PROJET DE LOI 54
Loi concernant l’application de l’arrêté relatif à la COVID-19 pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Effet de la révocation de l’arrêté pris en vertu de la Loi sur les mesures d’urgence
1( 1) Il est entendu que l’arrêté qui a été pris, renouvelé et révisé en vertu des articles 12 et 12.1 de la Loi sur les mesures d’urgence et qui était en vigueur lors de l’état d’urgence, proclamé dans la province le 19 mars 2020, est révoqué :
asoit à la date de la fin de l’état d’urgence;
bsoit à la date que le ministre de la Justice et de la Sécurité publique le révoque, si elle est antérieure à celle prévue à l’alinéa a).
1( 2) Sous réserve de l’article 2, la révocation prévue au paragraphe (1) ne porte pas atteinte à l’application antérieure de l’arrêté, ni :
ane porte atteinte à l’immunité acquise sous son régime;
bn’a d’effet sur les infractions relatives à la violation de ses dispositions, ou les pénalités qui y sont rattachées.
1( 3) Les enquêtes, les instances judiciaires ou les recours concernant les infractions, violations ou pénalités mentionnées à l’alinéa (2)b) peuvent être engagés, continués ou mis à exécution, et les pénalités, imposées, comme si l’arrêté mentionné au paragraphe (1) n’avait pas été révoqué.
Calcul de délais ou de délais de prescription
2( 1) Le présent article s’applique au délai ou au délai de prescription qui prend fin au plus tard le 31 décembre 2022.
2( 2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la période de suspension de l’application des dispositions de toute loi, de tout règlement, de toute règle ou de tout arrêté municipal ou ministériel qui établissent les délais de prescription pour introduire une instance devant un tribunal judiciaire ou administratif ou pour entreprendre une démarche auprès de tout autre décideur, allant du 19 mars au 18 septembre 2020, inclusivement, n’est pas prise en compte dans le calcul du délai de prescription qui recommence à courir.
2( 3) La période de suspension de l’application des dispositions des parties 3 et 4 de la Loi sur les services à la famille et des règlements pris en vertu de ces parties qui établissent les délais de prescription pour introduire une instance et les délais pour prendre des mesures dans le cadre d’une instance, allant du 19 mars au 18 décembre 2020, inclusivement, n’est pas prise en compte dans le calcul du délai de prescription ou du délai qui recommence à courir.
2( 4) La période de suspension de l’application des dispositions de la Loi sur le privilège des constructeurs et des fournisseurs de matériaux ou de ses règlements qui établissent les délais de prescription pour introduire une instance et les délais pour prendre des mesures dans le cadre d’une instance, allant du 19 mars au 30 juillet 2020, inclusivement, n’est pas prise en compte dans le calcul du délai de prescription ou du délai qui recommence à courir.
Entrée en vigueur
3 La présente loi est réputée être entrée en vigueur à la date précédant immédiatement celle de la révocation de l’arrêté qui a été pris, renouvelé et révisé en vertu des articles 12 et 12.1 de la Loi sur les mesures d’urgence et qui était en vigueur durant l’état d’urgence, proclamé dans la province le 19 mars 2020, si elle reçoit la sanction royale à la date de la révocation de l’arrêté ou après cette date.