]>Projet de loi 55 - Loi modifiant la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
PROJET DE LOI 55
Loi modifiant la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les ventes de tabac et de cigarettes électroniques, chapitre T-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1993, est modifié
aà la définition de « tabac », par la suppression du point à la fin de la définition et son remplacement par un point-virgule;
bpar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« boutique de vapotage » s’entend d’un endroit ou d’un local dans lequel la vente de cigarettes électroniques représente l’activité commerciale principale qui y est exercée; (vapour shop)
« permis » s’entend du permis d’exploitation d’une boutique de vapotage que délivre le Ministre en application de l’article 2.02 et s’entend également de son renouvellement ou de son rétablissement; (licence)
« tabagie » s’entend d’un endroit ou d’un local dans lequel la vente de tabac représente l’activité commerciale principale qui y est exercée. (tobacconist shop)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Exigence de permis
2.01 À partir du 1er avril 2022, il est interdit d’exploiter une boutique de vapotage sans permis.
Demande de permis
2.011( 1) Quiconque souhaite exploiter une boutique de vapotage peut présenter au Ministre une demande de permis au moyen de la formule que fournit ce dernier.
2.011( 2) La demande de permis renferme les renseignements qu’exigent les règlements et s’accompagne des documents qu’ils précisent et des droits qu’ils fixent.
2.011( 3) Toute personne qui présente une demande de permis doit être âgée de 19 ans révolus et rencontrer toute autre exigence d’admissibilité que précisent les règlements, le cas échéant.
Délivrance de permis
2.02( 1) Dès réception d’une demande de permis dûment remplie, le Ministre délivre un permis au demandeur, s’il est convaincu de ce qui suit :
acelui-ci satisfera aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
bl’endroit où sera exploitée la boutique de vapotage satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
2.02( 2) Lorsqu’il délivre un permis, le Ministre peut l’assortir des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
2.02( 3) Le permis est valide pour la durée fixée par règlement.
2.02( 4) Le permis renferme les renseignements que précisent les règlements.
Modalités et conditions
2.021 Le permis :
aest assujetti à la présente loi et à ses règlements;
best assorti des modalités et des conditions imposées en vertu du paragraphe 2.02(2).
Incessibilité
2.03 Le permis est incessible.
Expiration
2.031 Sauf s’il est renouvelé, suspendu ou révoqué, le permis expire à la fin de sa durée.
Refus de délivrer un permis
2.04 Le Ministre peut refuser de délivrer un permis dans les cas suivants :
ail n’est pas convaincu que le demandeur a la capacité d’exploiter la boutique de vapotage en conformité avec la présente loi et ses règlements;
bdes motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le demandeur a fait sciemment une fausse déclaration soit dans sa demande, soit dans les documents qui l’accompagnent;
cil a suspendu ou révoqué, dans les douze mois précédant la demande, le permis :
( i) du demandeur,
( ii) d’une personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle a un lien de dépendance, et ce au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada), avec le demandeur.
Demande de renouvellement du permis
2.041( 1) Quiconque souhaite renouveler son permis présente, avant son expiration, sa demande au Ministre, et ce, au moyen de la formule que fournit ce dernier.
2.041( 2) La demande de renouvellement du permis renferme les renseignements qu’exigent les règlements et s’accompagne des documents qu’ils précisent et des droits qu’ils fixent.
Renouvellement du permis
2.05( 1) Dès réception d’une demande de renouvellement dûment remplie, le Ministre renouvelle le permis s’il est convaincu de ce qui suit :
ason titulaire satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements;
bl’endroit où est exploitée la boutique de vapotage satisfait aux exigences de la présente loi et de ses règlements.
2.05( 2) Les paragraphes 2.02(2) à (4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement d’un permis.
Refus de renouveler un permis
2.051 Le Ministre peut refuser de renouveler un permis dans les cas suivants :
ail n’est pas convaincu que son titulaire a la capacité d’exploiter la boutique de vapotage en conformité avec la présente loi et ses règlements;
bdes motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que le titulaire du permis a fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande de renouvellement, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre dossier ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
cpar suite d’une inspection à laquelle il est procédé en vertu de l’article 7 et d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire a contrevenu ou omis de se conformer à une modalité ou une condition de son permis, une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou une disposition de toute autre loi prescrite par règlement.
Emplacement de la boutique de vapotage
2.06 L’exploitation d’une boutique de vapotage n’est permise qu’à l’endroit indiqué dans le permis.
Normes et exigences
2.061 Tout titulaire d’un permis doit maintenir et exploiter la boutique de vapotage conformément aux normes et aux exigences prescrites par règlement.
Formation
2.07( 1) Le Ministre peut approuver des cours ou des programmes de formation sur les exigences de la présente loi et de ses règlements.
2.07( 2) Le titulaire de permis suit les cours ou les programmes de formation approuvés en vertu du paragraphe (1) et veille à ce que chaque employé de la boutique de vapotage achève la formation.
Dossiers et autres documents
2.071 Le titulaire de permis tient les registres, les dossiers et les documents que précisent les règlements et veille à leur conservation et à leur aliénation en conformité avec les règlements.
Suspension ou révocation d’un permis
2.08 Le Ministre peut suspendre un permis pour une durée que précisent les règlements ou le révoquer, s’il est satisfait à l’une des conditions suivantes :
ail n’est pas convaincu que son titulaire a la capacité d’exploiter la boutique de vapotage en conformité avec la présente loi et ses règlements;
bdes motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que son titulaire a fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre dossier ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
cpar suite d’une inspection à laquelle il est procédé en vertu de l’article 7 et d’une enquête suffisante, il est convaincu que le titulaire a contrevenu ou omis de se conformer à une modalité ou une condition de son permis, une disposition de la présente loi ou de ses règlements ou une disposition de toute autre loi prescrite par règlement.
Rétablissement du permis
2.081( 1) La personne dont le permis a été suspendu peut demander son rétablissement au Ministre au moyen de la formule que fournit ce dernier.
2.081( 2) La demande de rétablissement du permis renferme les renseignements qu’exigent les règlements et s’accompagne des documents qu’ils précisent et des droits qu’ils fixent.
2.081( 3) Le Ministre peut rétablir le permis pour tout motif qu’il estime indiqué.
2.081( 4) L’article 2.02 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au rétablissement d’un permis.
Appels
2.09( 1) S’il refuse de délivrer, de renouveler ou de rétablir un permis, ou s’il le suspend ou le révoque, le Ministre fournit les motifs écrits de sa décision.
2.09( 2) Toute personne que touche la décision mentionnée au paragraphe (1) peut en interjeter appel à un juge à la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en conformité avec les Règles de procédure.
3 L’article 6.6 de la Loi est modifié par l’abrogation du paragraphe (1).
4 L’article 12 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1régissant les demandes, aux fins d’application de articles 2.0112.041 et 2.081, notamment en ce qui a trait :
( i) aux exigences d’admissibilité des demandeurs,
( ii) aux conditions que doivent remplir les demandeurs,
( iii) aux renseignements qu’elles doivent renfermer et aux documents devant les accompagner,
( iv) aux droits à verser qui doivent les accompagner;
a.2régissant, aux fins d’application de l’article 2.02, la délivrance des permis, notamment en ce qui a trait :
( i) aux modalités et aux conditions dont ceux-ci peuvent être assortis,
( ii) à leur durée de validité,
( iii) aux renseignements que ceux-ci doivent renfermer;
a.3prescrivant, aux fins d’application de l’article 2.061, les normes et les exigences auxquelles les titulaires de permis sont assujettis;
a.4précisant, aux fins d’application de l’article 2.071, quels sont les registres, les dossiers et les documents que doit tenir le titulaire de permis et les modalités de leur conservation et de leur aliénation;
a.5prescrivant toute autre loi aux fins d’application des articles 2.051 et 2.08;
a.6fixant la durée de la suspension d’un permis aux fins d’application de l’article 2.08;
a.7prévoyant l’effet de la décision que rend le Ministre en attente du résultat d’un appel de cette décision aux fins d’application du paragraphe 2.09(2);
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1définissant les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi;
5 L’annexe A de la Loi est modifié par l’adjonction avant
 
 2.1............... 
E
de ce qui suit :
 
 2.01............... 
E
6 La présente loi entre en vigueur le 4 janvier 2022.