PROJET DE LOI 56
Loi modifiant la Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 3 de la Loi sur le consentement des mineurs aux traitements médicaux, chapitre M-6.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1976, est modifié
aau paragraphe (1),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
3( 1) Le consentement d’un mineur de moins de seize ans à un traitement médical a le même effet que s’il était majeur si le médecin, le dentiste, l’infirmière praticienne, l’infirmière, l’infirmière auxiliaire autorisée ou la sage-femme dûment qualifié qui le traite estime
( ii) à l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « and his » et son remplacement par « and the minor’s »;
bau paragraphe (2),
( i) par l’abrogation du passage qui précède l’alinéa (a) de la version anglaise et son remplacement par ce qui suit :
3( 2) The consent of a minor who has not attained 16 years of age or of the minor’s parent or guardian, if they are unavailable, is not required in relation to medical treatment performed with respect to that minor if
( ii) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « his consent » et son remplacement par « their consent »;
( iii) à l’alinéa b), par la suppression de « la sage-femme ou l’infirmière » et son remplacement par « l’infirmière, l’infirmière auxiliaire autorisée ou la sage-femme ».
2 L’article 5 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his medical treatment » et son remplacement par « medical treatment of the minor ».