PROJET DE LOI 58
Loi sur les abeilles
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET GESTION APICOLE
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« abeille » L’espèce d’insecte désignée par règlement. (bee)
« apiculteur » Personne qui est propriétaire d’au moins une colonie. (beekeeper)
« apiculteur inscrit » Apiculteur titulaire du certificat d’inscription délivré en vertu de l’article 8. (registered beekeeper)
« apiculteur provincial » La personne nommée apiculteur provincial en application de l’article 2. (Provincial Apiarist)
« apiculture » L’entretien de colonies. (beekeeping)
« colonie » La reine, le couvain, les oeufs et les abeilles adultes qui les accompagnent. (colony)
« inscription » L’inscription effectuée en vertu de l’article 8 laquelle permet à une personne de pratiquer l’apiculture. Y est assimilé son renouvellement. (registration)
« inspecteur » La personne nommée ou désignée inspecteur en vertu de l’article 45. (inspector)
« matériel apicole » Les ruches et leurs composantes ainsi que les outils et matériaux utilisés en apiculture. (beekeeping equipment)
« ministère » Le ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches. (Department)
« ministre » Le ministre de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« organisme nuisible ou maladie à signalement obligatoire » Organisme nuisible ou maladie désigné dont les règlements obligent le signalement. (reportable pest or disease)
« organisme nuisible ou maladie désigné » Organisme nuisible ou maladie désigné par règlement. (designated pest or disease)
« registre de l’apiculture » Le registre créé en application de l’article 3. (beekeeping registry)
« renseignements » S’entend notamment de renseignements personnels selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (information)
« ruche » Contenant artificiel conçu pour héberger les abeilles. (hive)
« rucher » Endroit où sont gardées des abeilles. (apiary)
« véhicule » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales. (vehicle)
Nomination de l’apiculteur provincial
2( 1) Le ministre nomme un employé du ministère au poste d’apiculteur provincial.
2( 2) L’apiculteur provincial exerce les attributions que lui confèrent la présente loi et ses règlements.
2( 3) L’apiculteur provincial est chargé de la supervision et de la direction générale des inspecteurs et peut exercer toutes les attributions de ceux-ci.
2( 4) L’apiculteur provincial peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
2( 5) L’apiculteur provincial peut avoir accès à toute banque de données ou à tout système d’information du ministre aux fins de l’exercice de ses attributions.
2( 6) L’apiculteur provincial peut recueillir du ministère et lui communiquer les renseignements que précisent les règlements concernant l’apiculteur inscrit ou le titulaire d’un permis d’importation et de transport ou d’un permis de transit.
Registre de l’apiculture
3( 1) L’apiculteur provincial crée et tient un registre de l’apiculture.
3( 2) Le registre renferme les renseignements que précisent les règlements.
Politiques, normes, procédures et lignes directrices
4( 1) L’apiculteur provincial peut adopter des politiques, normes, procédures et lignes directrices à l’égard de l’apiculture ainsi que de l’importation, du transport et du transit d’abeilles et de la location de colonies en vue de la pollinisation.
4( 2) L’apiculteur inscrit et le titulaire d’un permis d’importation et de transport et d’un permis de transit sont tenus de respecter les politiques, normes, procédures et lignes directrices qu’adopte l’apiculteur provincial en vertu du paragraphe (1).
4( 3) Dès que les circonstances le permettent, l’apiculteur provincial fait publier selon le mode prescrit par règlement les politiques, normes, procédures et lignes directrices qu’il a adoptées en vertu du paragraphe (1).
4( 4) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux politiques, normes, procédures ou lignes directrices adoptées en vertu du paragraphe (1).
Accords
5 Le ministre peut conclure les accords qu’il juge nécessaires ou opportuns, pour l’application de la présente loi, avec tout organisme, toute personne, tout ministre de la Couronne ou tout gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou encore avec le gouvernement du Canada ou celui d’un pays ou d’un État étranger.
PARTIE 2
POSSESSION D’ABEILLES DANS LA PROVINCE
Section A
Inscription des apiculteurs
Propriété de colonies et possession de matériel apicole usagé
6( 1) Sous réserve du délai prévu au paragraphe 7(1), il est interdit d’être propriétaire de colonies à moins d’être apiculteur inscrit.
6( 2) À moins d’être apiculteur inscrit, il est interdit d’avoir en sa possession du matériel apicole usagé accessible à d’autres abeilles sans l’approbation de l’apiculteur provincial.
Demande d’inscription
7( 1) La demande d’inscription est présentée dans le délai imparti par règlement à l’apiculteur provincial, au moyen de la formule qu’il fournit, laquelle renferme les renseignements qu’il exige et est accompagnée des droits fixés par règlement, s’il en est.
7( 2) Aux fins d’enregistrement, le demandeur énumère, dans la demande, chaque ruche, colonie et rucher dont il est propriétaire et localise chaque rucher.
Inscription des apiculteurs et délivrance du certificat d’inscription
8 Sur réception d’une demande présentée conformément à l’article 7, l’apiculteur provincial peut inscrire un apiculteur au registre de l’apiculture et lui délivrer un certificat d’inscription.
Refus d’inscription
9 L’apiculteur provincial peut refuser d’inscrire un apiculteur au registre d’apiculture dans les cas suivants :
ale demandeur omet de lui fournir un document ou un renseignement qu’il exige;
ble demandeur fait une fausse déclaration dans sa demande d’inscription;
cle demandeur a été déclaré coupable, dans les trois dernières années, de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou d’un texte législatif semblable en matière d’apiculture émanant d’une autre autorité législative;
dtoutes autres circonstances prescrites par règlement se présentent.
Durée de l’inscription
10 L’inscription est valide pour la durée fixée par règlement.
Modalités et conditions de l’inscription
11( 1) L’inscription est assortie des modalités et des conditions établies, avant ou après sa délivrance :
apar l’apiculteur provincial;
bpar règlement.
11( 2) L’apiculteur inscrit est tenu de respecter les modalités et les conditions de son inscription.
Acquisition de nouvelles ruches ou colonies d’un tiers et établissement de nouveaux ruchers
12 L’apiculteur inscrit qui acquiert de nouvelles colonies ou ruches d’un tiers ou qui établit un nouveau rucher les enregistre auprès de l’apiculteur provincial, dans le délai imparti par règlement, au moyen de la formule qu’il fournit.
Demande de renouvellement de l’inscription
13( 1) L’apiculteur inscrit peut demander le renouvellement de son inscription à l’apiculteur provincial.
13( 2) La demande de renouvellement d’une inscription, laquelle renferme les renseignements qu’exige l’apiculteur provincial, lui est présentée dans le délai imparti par règlement au moyen de la formule qu’il fournit et est accompagnée des droits fixés par règlement, s’il en est.
13( 3) L’article 8 s’applique, avec les adaptations nécessaires, au renouvellement de l’inscription.
Suspension, annulation ou refus de renouvellement de l’inscription
14 L’apiculteur provincial peut suspendre, annuler ou refuser de renouveler une inscription dans les cas suivants :
ades motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que l’apiculteur inscrit a fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre livre, registre ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
bpar suite d’une inspection menée en vertu de l’article 46 ou d’une enquête suffisante, il est convaincu que l’apiculteur inscrit a enfreint une modalité ou une condition de son inscription ou une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou a omis de s’y conformer;
cl’apiculteur inscrit a été déclaré coupable, dans les trois dernières années, de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou d’un texte législatif semblable en matière d’apiculture émanant d’une autre autorité législative;
dl’apiculteur inscrit cesse de pratiquer l’apiculture;
etoutes autres circonstances prescrites par règlement se présentent.
Vente ou aliénation d’abeilles
15 Tout apiculteur dont l’inscription est annulée ou n’est pas renouvelée est tenu de vendre ses abeilles ou de les aliéner d’une autre façon, les articles 38, 39, et 46 à 55 s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Demande de rétablissement de l’inscription
16( 1) L’apiculteur dont l’inscription a été suspendue peut demander son rétablissement à l’apiculteur provincial.
16( 2) La demande de rétablissement d’une inscription, laquelle renferme les renseignements qu’exige l’apiculteur provincial, lui est présentée au moyen de la formule qu’il fournit et est accompagnée des droits fixés par règlement, s’il en est.
16( 3) L’apiculteur provincial peut rétablir l’inscription pour tout motif qu’il estime approprié.
16( 4) Les articles 8 et 9 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la demande de rétablissement d’une inscription.
Section B
Permis d’importation et de transport
Interdiction – importation et transport d’abeilles et d’équipement apicole usagé
17( 1) Il est interdit d’importer ou de faire importer des abeilles ou du matériel apicole usagé en provenance d’une autre province ou d’un territoire du Canada à moins d’être titulaire d’un permis d’importation et de transport délivré en vertu de l’article 19.
17( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque transporte des abeilles dans la province au titre d’un permis valide délivré en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada).
Demande de permis d’importation et de transport
18 Quiconque souhaite importer ou faire importer des abeilles ou du matériel apicole usagé en provenance d’une autre province ou d’un territoire du Canada présente à l’apiculteur provincial, au moyen de la formule qu’il fournit, une demande de permis d’importation et de transport, laquelle renferme les renseignements qu’il exige et est accompagnée des droits fixés par règlement, s’il en est.
Délivrance du permis d’importation et de transport
19 Sous réserve de l’article 20, dès la réception d’une demande présentée conformément à l’article 18, l’apiculteur provincial peut délivrer un permis d’importation et de transport de la catégorie prescrite par règlement.
Inspection préalable des abeilles
20 Avant de délivrer le permis d’importation et de transport, l’apiculteur provincial passe en revue et approuve un rapport d’inspection, en provenance de la province ou du territoire du Canada d’où viendront les abeilles ou le matériel apicole usagé, faisant état du fait que ceux-ci répondent aux normes :
aadoptées en vertu de l’article 4;
bprescrites par règlement.
Refus de délivrance d’un permis d’importation et de transport
21 L’apiculteur provincial peut refuser de délivrer le permis d’importation et de transport dans les cas suivants :
ales abeilles proviennent d’une région de laquelle il a interdit l’importation dans une politique, norme, procédure ou ligne directrice qu’il adopte en vertu de l’article 4;
bil ne reçoit pas un document ou un renseignement qu’il a exigé, notamment le rapport d’inspection prévu à l’article 20;
cayant passé en revue le rapport d’inspection prévu à l’article 20, il est d’avis que les abeilles ou le matériel apicole usagé mentionnés au rapport ne répondent pas aux normes visées à cet article;
dle demandeur a fait une fausse déclaration dans sa demande de permis;
ele demandeur a été déclaré coupable, dans les trois dernières années de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou d’un texte législatif semblable en matière d’apiculture émanant d’une autre autorité législative;
ftoutes autres circonstances prescrites par règlement se présentent.
Durée du permis d’importation et de transport
22 Le permis d’importation et de transport est valide pour la durée fixée par l’apiculteur provincial.
Modalités et conditions du permis d’importation et de transport
23( 1) Le permis d’importation et de transport est assorti des modalités et des conditions établies, avant ou après sa délivrance :
apar l’apiculteur provincial;
bpar règlement.
23( 2) Le titulaire d’un permis d’importation et de transport est tenu d’en respecter les modalités et les conditions.
23( 3) Quiconque transporte les abeilles au titre d’un permis d’importation et de transport en garde copie sur lui en tout temps lorsqu’il les transporte et le présente à tout inspecteur qui le demande.
23( 4) Quiconque transporte des abeilles dans la province au titre d’un permis mentionné au paragraphe 17(2) en garde copie sur lui en tout temps lorsqu’il les transporte et le présente à tout inspecteur qui le demande.
23( 5) Le titulaire d’un permis d’importation et de transport qui transporte des abeilles louées au titre de celui-ci veille à ce qu’elles soient rendues à leur province ou territoire d’origine au plus tard à la date d’expiration du permis.
Suspension ou révocation du permis d’importation et de transport
24 L’apiculteur provincial peut suspendre ou révoquer un permis d’importation et de transport dans les cas suivants :
ades motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que son titulaire a fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre livre, registre ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
bpar suite d’une inspection menée en vertu de l’article 46 ou d’une enquête suffisante, il est convaincu que son titulaire a enfreint une modalité ou une condition de son permis ou une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou a omis de s’y conformer;
cson titulaire a été déclaré coupable, dans les trois dernières années, de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou d’un texte législatif semblable en matière d’apiculture émanant d’une autre autorité législative;
dson titulaire cesse d’exercer l’activité pour laquelle le permis a été délivré;
etoutes autres circonstances prescrites par règlement se présentent.
Ordre de remise d’abeilles
25( 1) Lorsqu’un permis d’importation et de transport est suspendu ou révoqué, l’apiculteur provincial peut ordonner que les abeilles visées par le permis ainsi que le matériel apicole usagé connexe soient immédiatement rendus à leur province ou territoire d’origine.
25( 2) L’apiculteur provincial peut saisir toutes abeilles ou tout matériel apicole usagé aux fins d’exécution de l’ordre qu’il a donné en vertu du paragraphe (1).
25( 3) Les abeilles et le matériel apicole usagé visés par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) peuvent faire l’objet d’une inspection, les articles 46 à 55 s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
Section C
Permis de transit
Interdiction – transit d’abeilles
26( 1) Il est interdit de transiter des abeilles ou du matériel apicole usagé entre deux provinces ou territoires du Canada en passant par le Nouveau-Brusnwick à moins d’être titulaire d’un permis de transit délivré en vertu de l’article 28.
26( 2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à quiconque transite des abeilles au titre d’un permis valide délivré en vertu de la Loi sur la santé des animaux (Canada).
Demande de permis de transit
27 Quiconque souhaite transiter des abeilles ou du matériel apicole usagé entre deux provinces ou territoires du Canada en passant par le Nouveau-Brunswick présente à l’apiculteur provincial, au moyen de la formule qu’il fournit, une demande de permis de transit, laquelle renferme les renseignements qu’il exige et est accompagnée des droits fixés par règlement, s’il en est.
Délivrance du permis de transit
28 Sous réserve de l’article 29, dès la réception d’une demande présentée conformément à l’article 27, l’apiculteur provincial peut délivrer un permis de transit.
Inspection préalable des abeilles
29 Avant de délivrer le permis de transit, l’apiculteur provincial passe en revue et approuve un rapport d’inspection, en provenance de la province ou du territoire du Canada d’où viendront les abeilles et le matériel apicole usagé, faisant état du fait que ceux-ci répondent aux normes :
aadoptées en vertu de l’article 4;
bprescrites par règlement.
Refus de délivrance du permis de transit
30 L’apiculteur provincial peut refuser de délivrer le permis de transit dans les cas suivants :
ales abeilles proviennent d’une région de laquelle il a interdit l’importation dans une politique, norme, procédure ou ligne directrice qu’il adopte en vertu de l’article 4;
bil ne reçoit pas un document ou un renseignement qu’il a exigé, notamment le rapport d’inspection prévu à l’article 29;
cayant passé en revue le rapport d’inspection prévu à l’article 29, il est d’avis que les abeilles ou le matériel apicole usagé mentionnés au rapport ne répondent pas aux normes visées à cet article;
dle demandeur a fait une fausse déclaration dans sa demande de permis;
ele demandeur a été déclaré coupable, dans les trois dernières années, de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou d’un texte législatif semblable en matière d’apiculture émanant d’une autre autorité législative;
ftoutes autres circonstances prescrites par règlement se présentent.
Durée du permis de transit
31 Le permis de transit est valide pour la durée fixée par l’apiculteur provincial.
Modalités et conditions du permis de transit
32( 1) Le permis de transit est assorti des modalités et des conditions établies, avant ou après sa délivrance :
apar l’apiculteur provincial;
bpar règlement.
32( 2) Le titulaire d’un permis de transit est tenu d’en respecter les modalités et les conditions.
32( 3) Quiconque transite des abeilles au titre d’un permis de transit en garde copie sur lui en tout temps lorsqu’il les transite et le présente à tout inspecteur qui le demande.
32( 4) Quiconque transite des abeilles en passant par le Nouveau-Brunswick au titre d’un permis mentionné au paragraphe 26(2) en garde copie sur lui en tout temps lorsqu’il les transite et le présente à tout inspecteur qui le demande.
Suspension ou révocation du permis de transit
33 L’apiculteur provincial peut suspendre ou révoquer un permis de transit dans les cas suivants :
ades motifs raisonnables lui donnent lieu de croire que son titulaire fait sciemment une fausse déclaration dans sa demande, dans les documents qui l’accompagnent ou dans tout autre livre, registre ou document dont la tenue est exigée en application de la présente loi ou de ses règlements;
bpar suite d’une inspection menée en vertu de l’article 46 ou d’une enquête suffisante, il est convaincu que son titulaire a enfreint une modalité ou une condition de son permis ou une disposition de la présente loi ou de ses règlements, ou a omis de s’y conformer;
cson titulaire a été déclaré coupable, dans les trois dernières années, de la violation d’une disposition de la présente loi, de ses règlements ou d’un texte législatif semblable en matière d’apiculture émanant d’une autre autorité législative;
dson titulaire cesse d’exercer l’activité pour laquelle le permis a été délivré;
etoutes autres circonstances prescrites par règlement se présentent.
Ordre de remise d’abeilles
34( 1) Lorsqu’un permis de transit est suspendu ou révoqué, l’apiculteur provincial peut ordonner que les abeilles visées par le permis ainsi que le matériel apicole usagé connexe soient immédiatement livrés à leur destinataire prévu ou rendus à leur province ou territoire d’origine.
34( 2) L’apiculteur provincial peut saisir toutes abeilles ou tout matériel apicole usagé aux fins d’exécution de l’ordre donné en vertu du paragraphe (1).
34( 3) Les abeilles et le matériel apicole usagé visés par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) peuvent faire l’objet d’une inspection, les articles 46 à 55 s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
PARTIE 3
SANTÉ DES ABEILLES
Section A
Interdictions et normes
Interdictions
35( 1) Il est interdit à l’apiculteur ou au titulaire d’un permis d’importation et de transport ou du permis de transit de garder des abeilles chez lesquelles il y a présence d’un organisme nuisible ou maladie à signalement obligatoire.
35( 2) Il est interdit à quiconque de cacher la présence d’un organisme nuisible ou maladie désigné chez les abeilles en sa possession ou dont il a la garde ou la surveillance.
35( 3) Il est interdit à l’apiculteur ou au titulaire d’un permis d’importation et de transport ou du permis de transit d’aliéner, notamment par la vente, de louer à d’autres, de transporter, de transiter ou d’éliminer des abeilles d’une manière qui pourrait causer la propagation d’un organisme nuisible ou maladie désigné ou encore de permettre que cela ce produise.
35( 4) Il est interdit à quiconque de permettre que soit rendu accessible aux abeilles du matériel apicole qui a été exposé à un organisme nuisible ou maladie à signalement obligatoire dont il connaît l’existence sans avoir obtenu l’approbation préalable de l’apiculteur provincial.
Signalement d’organismes nuisibles ou maladies à signalement obligatoire
36( 1) Lorsqu’il y a des raisons de soupçonner qu’il se trouve chez des abeilles ou sur du matériel apicole un organisme nuisible ou maladie à signalement obligatoire, l’apiculteur ou le titulaire d’un permis d’importation et de transport ou d’un permis de transit, selon le cas, le signale à l’apiculteur provincial dans un délai de deux jours.
36( 2) Le signalement prévu au paragraphe (1) est effectué conformément aux règlements.
Identification des ruches
37( 1) Chaque ruche est identifiée conformément aux règlements.
37( 2) Le titulaire d’un permis d’importation et de transport informe l’apiculteur provincial de toute ruche en sa possession qui n’est pas identifiée conformément au paragraphe (1).
Accès au miel, à la cire, au propolis ou à la nourriture d’abeilles
38 L’apiculteur ou le titulaire d’un permis d’importation et de transport ou d’un permis de transit qui se trouve en possession de miel, de cire d’abeille, de propolis, de matière utilisée comme nourriture d’abeilles ou de matériel apicole usagé veille à ce que ceux-ci n’attirent pas d’abeilles, autres que celles dont il a la possession, la garde ou la surveillance, ni ne leur sont accessibles.
Condition préalable à la vente ou l’aliénation
39( 1) Si le nombre d’abeilles ou le montant de matériel apicole usagé faisant l’objet d’une vente ou d’une aliénation dépasse le seuil prescrit par règlement, l’apiculteur les fait inspecter au préalable, les articles 46 à 55 s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
39( 2) La demande d’inspection est présentée à l’apiculteur provincial par écrit, renferme les renseignements qu’il exige et est accompagnée des droits fixés par règlement, s’il en est.
39( 3) Avant de permettre toute vente ou aliénation, l’inspecteur doit être convaincu que les abeilles et l’équipement apicole usagé répondent aux normes :
aqu’adopte l’apiculteur provincial en vertu de l’article 4;
bque prescrivent les règlements.
39( 4) L’apiculteur conserve copie du rapport d’inspection pendant la période fixée par règlement et en fournit copie à l’acheteur qui le demande.
Condition à la vente de reines
40 L’apiculteur qui pratique l’élevage des reines pour les vendre est tenu, lorsqu’il fabrique du sucre candi contenant du miel pour l’employer dans les cages postales, de n’utiliser que du miel qui a été bouilli pendant au moins trente minutes.
Section B
Pouvoirs de l’apiculteur provincial
Ordre de maintien de la santé des abeilles
41 En cas d’échéance, de suspension, d’annulation, ou de refus de renouvellement d’une inscription ou d’échéance, de suspension ou de révocation d’un permis d’importation et de transport ou d’un permis de transit, l’apiculteur provincial peut, par ordre, enjoindre à la personne qui était inscrite ou qui était le titulaire du permis de prendre ou de s’abstenir de prendre les mesures que précise l’ordre afin de maintenir la santé et le bien-être des abeilles visées par l’inscription ou le permis.
Zone de restriction
42( 1) L’apiculteur provincial peut, par arrêté, désigner une zone quelconque dans la province comme zone de restriction.
42( 2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut :
aautoriser, exclure ou restreindre la pratique de l’apiculture dans la zone de restriction;
bporter sur toute autre question dont traitent les règlements.
42( 3) L’apiculteur provincial peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps la désignation faite en vertu du paragraphe (1).
42( 4) Il est interdit à quiconque d’enfreindre une disposition de l’arrêté.
Zone de quarantaine
43( 1) S’il y a tout lieu de croire qu’il pourrait se trouver dans un rucher quelconque un organisme nuisible ou maladie désigné, l’apiculteur provincial peut, par arrêté, désigner ce rucher et, s’il l’estime nécessaire, toute zone qui l’entoure, comme zone de quarantaine.
43( 2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) peut :
aenjoindre à un apiculteur ou à un titulaire de permis d’importation et de transport de prendre les mesures que l’apiculteur provincial considère nécessaires pour prévenir la propagation d’organismes nuisibles ou maladies désignés dans un rucher dont il a la possession, la garde ou la surveillance et qui se trouve dans la zone de quarantaine;
bporter sur toute autre question dont traitent les règlements.
43( 3) L’apiculteur provincial peut modifier, annuler ou rétablir en tout temps la désignation faite en vertu du paragraphe (1).
43( 4) Il est interdit à quiconque :
ad’enlever des abeilles ou du matériel apicole d’un rucher situé dans une zone de quarantaine sans l’approbation préalable de l’apiculteur provincial;
bd’enfreindre une disposition de l’arrêté.
Dispenses et approbations
44( 1) L’apiculteur provincial peut, selon les critères qu’établissent les règlements, accorder par écrit à une personne qui en fait la demande une dispense de toute obligation prévue par la présente loi ou encore son approbation concernant l’exercice de toute activité qui n’est pas prévue par celle-ci.
44( 2) La demande de dispense ou d’approbation est présentée à l’apiculteur provincial par écrit, renferme les renseignements qu’il exige et est accompagnée des droits fixés par règlement, s’il en est.
44( 3) L’apiculteur provincial peut assortir la dispense ou l’approbation des modalités et des conditions qu’il estime indiquées.
44( 4) La personne à qui l’apiculteur provincial accorde une dispense ou une approbation est tenue de se conformer aux modalités et aux conditions dont il l’a assortie.
PARTIE 4
MISE À EXÉCUTION
Section A
Inspections
Inspecteurs
45( 1) Le ministre peut nommer ou désigner des inspecteurs aux fins d’application de la présente loi.
45( 2) Le ministre délivre à chaque inspecteur un certificat attestant sa nomination ou sa désignation.
45( 3) L’inspecteur produit sur demande son certificat dans l’exercice des fonctions que lui confèrent la présente loi ou ses règlements.
Inspections
46( 1) Afin de s’assurer du respect de la présente loi et de ses règlements, l’inspecteur peut, à tout moment raisonnable :
apénétrer, aux fins d’inspection, dans tout lieu, toute aire ou tout véhicule où est pratiquée l’apiculture ou où il a tout lieu de croire que se trouve des abeilles ou de l’équipement apicole et ouvrir tout récipient qui s’y trouve, l’inspecter, prendre les échantillons et procéder aux examens, aux recherches et aux tests qu’il estime nécessaires ou souhaitables;
bêtre accompagné et se faire assister par une personne qui, à son avis, possède des connaissances ou une expertise particulières;
cse renseigner auprès de toute personne qui se trouve ou qui se trouvait dans le lieu, l’aire ou le véhicule;
dexiger que toute personne responsable du lieu, de l’aire ou du véhicule où se trouvent les abeilles ou le matériel apicole les lui montre;
eouvrir tout récipient dont il a tout lieu de croire qu’il peut contenir des abeilles ou du matériel apicole;
fexiger la production de permis, certificats, livres, registres et documents qui se trouvent dans l’aire, le véhicule ou le lieu et en faire l’inspection et l’examen;
gexercer toutes autres attributions que lui confèrent les règlements;
hexercer toutes autres attributions accessoires à celles qui sont énoncées aux alinéas a) à g).
46( 2) Avant d’avoir tenté de pénétrer dans un lieu, une aire ou un véhicule visé à l’alinéa (1)a) ou après avoir tenté d’y pénétrer, l’inspecteur peut demander à un juge de lui accorder le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
46( 3) Aux fins de l’inspection prévue à l’alinéa (1)a), l’inspecteur ne peut pénétrer dans un logement privé que s’il obtient :
asoit le consentement d’une personne qui paraît être adulte et y résider;
bsoit le mandat d’entrée que prévoit la Loi sur les mandats d’entrée.
46( 4) L’inspecteur qui agit en vertu du présent article peut requérir l’assistance d’un agent de la paix.
46( 5) L’inspecteur qui prend des échantillons d’équipement apicole en vertu de l’alinéa (1)a) en fournit un récépissé à la personne responsable du lieu, de l’aire ou du véhicule et les lui remet, dans la mesure du possible, après avoir effectué les tests.
Livres, registres ou documents
47( 1) L’inspecteur peut retirer d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule tout certificat, tout permis, tout livre, tout registre ou tout document produit par suite de la demande prévue à l’alinéa 46(1)f) ou découvert au cours de l’inspection afin d’en faire des copies ou d’en tirer des extraits.
47( 2) L’inspecteur qui retire un certificat, un permis, un livre, un registre ou un document d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule en vertu du paragraphe (1) en fournit un récépissé à la personne responsable du lieu, de l’aire ou du véhicule et l’y retourne dans les plus brefs délais après en avoir fait des copies ou en avoir tiré des extraits.
47( 3) Les copies ou les extraits de certificats, de permis, de livres, de registres ou de documents retirés d’un lieu, d’une aire ou d’un véhicule en vertu du paragraphe (1) et certifiés par la personne qui les fait ou les tire, selon le cas, en tant que copies véritables ou extraits des originaux sont admissibles en preuve au même titre que ceux-ci et ont la même valeur probante qu’eux.
Rapport d’inspection
48( 1) L’inspecteur qui a procédé à l’inspection d’abeilles ou de matériel apicole rédige un rapport à l’intention du propriétaire des abeilles ou du titulaire d’un permis d’importation et de transport ou d’un permis de transit, selon le cas, et en fournit une copie à l’apiculteur provincial.
48( 2) Ce rapport renferme les détails de l’inspection ainsi que tout ordre donné en vue d’éliminer, de circonscrire ou de traiter un organisme nuisible ou maladie désigné.
Entrave à l’inspecteur
49( 1) Il est interdit d’entraver ou de gêner le travail de l’inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à une inspection que prévoit la présente loi ou de refuser de collaborer avec lui.
49( 2) Il est interdit de faire sciemment des déclarations fausses ou trompeuses, oralement ou par écrit, à l’inspecteur qui procède ou qui tente de procéder à une inspection que prévoit la présente loi.
Section B
Ordres et saisies
Pouvoirs de l’inspecteur – tests, analyses et mesures
50 L’inspecteur peut, à sa discrétion :
afaire procéder à des tests et à d’autres analyses scientifiques afin de déterminer la nature et l’origine d’un organisme nuisible ou maladie désigné à l’aide de méthodes prescrites par règlement;
bprendre des mesures destinées à éliminer, à circonscrire ou à traiter un organisme nuisible ou maladie désigné.
Ordre de l’inspecteur – identification de ruches
51 L’inspecteur peut, par ordre écrit, enjoindre à l’apiculteur ou au titulaire d’un permis d’importation et de transport, selon le cas, d’identifier une ruche conformément à l’article 37.
Ordre de l’inspecteur – déplacement ou traitement d’abeilles
52 L’inspecteur peut, par ordre écrit, enjoindre à l’apiculteur ou au titulaire d’un permis d’importation et de transport ou d’un permis de transit de déplacer, désinfecter ou traiter toutes abeilles ou tout matériel apicole s’il soupçonne qu’il y a présence d’un organisme nuisible ou maladie désigné chez les abeilles ou sur le matériel apicole.
Ordre de l’inspecteur – déplacement dans des cadres mobiles
53 S’agissant d’abeilles que ne vivent pas dans une ruche à cadre mobile, l’inspecteur peut ordonner à l’apiculteur ou au titulaire d’un permis d’importation et de transport, selon le cas, de les déplacer dans une telle ruche dans le délai qu’il impartit.
Ordre de l’inspecteur – mise en quarantaine
54( 1) L’inspecteur peut ordonner la mise en quarantaine de toutes abeilles ou de tout matériel apicole s’il soupçonne :
asoit qu’il y a présence d’un organisme nuisible ou maladie désigné chez les abeilles ou sur le matériel apicole;
bsoit que l’apiculteur ou le titulaire d’un permis d’importation et de transport ou d’un permis de transit n’a pas obtempéré à un ordre qu’il a donné ou qu’a donné l’apiculteur provincial en vertu de la présente loi;
csoit que les abeilles ou le matériel apicole usagé ont été importés dans la province contrairement à l’article 17 ou 26, selon le cas.
54( 2) L’inspecteur peut assortir son ordre de toute modalité ou de toute condition qu’il estime indiquée, notamment en ce qui concerne l’identification de ruches et de ruchers.
54( 3) L’inspecteur peut lever l’ordre qu’il a donné lorsqu’il est satisfait que l’apiculteur ou le titulaire d’un permis d’importation et de transport ou d’un permis de transit, selon le cas, s’y est conformé.
54( 4) Sans l’approbation de l’apiculteur provincial, il est interdit à quiconque d’enlever des abeilles, tout ou partie d’une ruche ou du matériel apicole mis en quarantaine en vertu du présent article.
Saisie et élimination d’abeilles
55( 1) En sus de tout autre pouvoir qui lui est conféré, l’inspecteur peut saisir toutes abeilles ou tout matériel apicole si des motifs raisonnables lui donnent lieu de croire :
asoit qu’il y a présence d’un organisme nuisible ou maladie désigné chez les abeilles ou sur le matériel apicole;
bsoit que l’apiculteur ou le titulaire d’un permis d’importation et de transport ou d’un permis de transit n’a pas obtempéré à tout ordre qu’il a donné ou qu’a donné l’apiculteur provincial en vertu de la présente loi;
csoit qu’un rucher, une ruche ou une colonie n’a pas été localisé ou enregistré, selon le cas, conformément au paragraphe 7(2) ou à l’article 12;
dsoit que les abeilles ou le matériel apicole ont été importés dans la province contrairement à l’article 17 ou 26, selon le cas;
esoit qu’une ruche n’est pas identifiée conformément au paragraphe 37(1).
55( 2) En cas de saisie d’abeilles en vertu du présent article, l’inspecteur peut prendre toute mesure pour veiller à leur traitement ou, s’il le croit nécessaire et sous réserve de l’approbation de l’apiculteur provincial, les éliminer ou les faire éliminer.
Abeilles férales
56 L’inspecteur peut en tout temps saisir des abeilles férales et les éliminer ou les faire saisir et éliminer.
Section C
Infractions et pénalités
Nomination d’agents de la paix
57 Le ministre peut nommer toute personne en qualité d’agent de la paix aux fins d’application de la présente loi et de ses règlements.
Infractions
58( 1) Commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition de la présente loi figurant dans la colonne 1 de l’annexe A.
58( 2) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, chaque infraction figurant dans la colonne 1 de l’annexe A est punissable à titre d’infraction de la classe figurant en regard dans la colonne 2 de cette annexe.
58( 3) Par dérogation à l’article 56 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, le montant de l’amende minimale qu’un juge peut imposer en vertu de cette loi relativement à une infraction que prévoit le paragraphe (2) ou (6) est établi comme suit :
apour une infraction de la classe B, 500 $;
bpour une infraction de la classe D, 500 $;
cpour une infraction de la classe E, 1 000 $;
dpour une infraction de la classe F, 1 000 $.
58( 4) Lorsqu’une infraction à la présente loi ou à ses règlements se poursuit pendant plus d’une journée :
ale montant de l’amende minimale qui peut être imposée est égal au montant le plus élevé entre celui de l’amende minimale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales et celui qu’établit la présente loi, le cas échéant, multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit;
ble montant de l’amende maximale qui peut être imposée est égal au montant de l’amende maximale que fixe la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multiplié par le nombre de jours durant lesquels l’infraction se poursuit.
58( 5) Sous réserve du paragraphe (6), commet une infraction quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements.
58( 6) Aux fins d’application de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales, quiconque contrevient ou omet de se conformer à une disposition des règlements pour laquelle une classe a été prescrite par règlement commet une infraction de la classe ainsi prescrite.
Ordonnances judiciaires
59( 1) Lorsqu’il inflige une peine à une personne reconnue coupable d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements, un juge peut, compte tenu de la nature de l’infraction et des circonstances de sa commission, en plus de toute autre peine qui peut lui être infligée, rendre une ordonnance lui enjoignant de prendre l’une ou plusieurs des mesures suivantes :
aéviter de faire quoi que ce soit qui puisse entraîner le prolongement ou la répétition de l’infraction;
bselon ce qu’il estime approprié, remédier au dommage causé aux abeilles qui a résulté, résulte ou pourrait résulter de son acte ou de l’omission d’agir qui constituent l’infraction;
ceffectuer des travaux communautaires;
ddéposer un cautionnement ou verser à la cour une somme d’argent qui permet de garantir la conformité avec toute ordonnance rendue en vertu du présent article;
ese conformer à toute autre directive ou condition qu’il estime appropriée dans les circonstances.
59( 2) Une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet le jour où elle est rendue ou, le cas échéant, au jour indiqué sur l’ordonnance.
59( 3) Dans toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1), le juge en fixe la durée de validité, jusqu’à concurrence de cinq ans.
Pénalités administratives
60( 1) Sous réserve des règlements et en conformité avec ceux-ci, s’il conclut qu’une personne a contrevenu à la présente loi ou à ses règlements ou ne s’y est pas conformée, l’apiculteur provincial peut lui infliger une pénalité administrative par la délivrance d’un avis de pénalité administrative.
60( 2) La personne visée au paragraphe (1) qui paie la pénalité administrative est réputée avoir contrevenu à la disposition de la loi ou de ses règlements pour laquelle elle l’a payée et ne peut être poursuivie pour infraction concernant l’inobservation qui y a donné lieu.
60( 3) Si elle ne paie pas la pénalité administrative dans un délai de trente jours de la réception de l’avis, la personne visée au paragraphe (1) peut être poursuivie pour infraction commise du fait de l’inobservation qui a donné lieu à la pénalité administrative.
60( 4) Sous réserve du paragraphe (3), la personne accusée d’une infraction à la présente loi ou à ses règlements ne peut être passible d’une pénalité administrative du fait de l’inobservation qui a donné lieu à l’accusation.
60( 5) La province peut recouvrer le montant de la pénalité administrative dans le cadre d’une action intentée devant la cour comme s’il s’agissait d’une créance.
PARTIE 5
GÉNÉRALITÉS
Arrêtés et ordres
61( 1) Sauf disposition contraire de la présente loi, la Loi sur les règlements ne s’applique pas à un arrêté que prend l’apiculteur provincial en vertu de la présente loi ou de ses règlements ou à l’ordre qu’il donne ou que donne l’inspecteur.
61( 2) L’arrêté et l’ordre que mentionne le paragraphe (1) peuvent avoir une portée restreinte quant au temps et au lieu.
61( 3) L’apiculteur provincial ou l’inspecteur, selon le cas, peut modifier ou révoquer par écrit l’arrêté ou l’ordre ou prendre un autre arrêté ou donner un autre ordre, selon le cas, portant sur la même question.
61( 4) Sous réserve du paragraphe (6) et sauf en cas d’urgence, tout ordre que donne l’apiculteur provincial ou l’inspecteur est établi par écrit, signifié à personne à chacun de ses destinataires et entre en vigueur dès sa signification.
61( 5) L’arrêté que prend l’apiculteur provincial en vertu de l’article 42 ou 43 entre en vigueur à la date à laquelle il est pris.
61( 6) L’apiculteur fait publier tout arrêté visé au paragraphe (5) sur le site Web du ministère.
61( 7) Le défaut d’effectuer la publication prévue au paragraphe (6) ne porte pas atteinte à la validité de l’arrêté.
61( 8) La personne qui reçoit signification d’un arrêté ou d’un ordre que mentionne le paragraphe (4) s’y conforme dans le délai qui y est imparti, le cas échéant.
61( 9) L’arrêté ou l’ordre demeure en vigueur jusqu’à ce que l’apiculteur provincial ou l’inspecteur, selon le cas, en ordonne la levée.
Portée des obligations visant les apiculteurs et les titulaires de permis
62 L’apiculteur et le titulaire d’un permis d’importation et de transport et d’un permis de transit demeurent responsables des obligations qui leur sont imposées en vertu de la présente loi, de ses règlements, des politiques, normes, procédures et lignes directrices adoptées par l’apiculteur provincial en vertu de l’article 4 ainsi que des modalités et des conditions du certificat d’inscription ou du permis ou de l’ordre donné ou de l’arrêté pris en vertu de la présente loi, même lorsque les abeilles ou le matériel apicole sont en la possession ou sous la garde ou la surveillance d’un tiers.
Renseignements exigés
63( 1) L’apiculteur et le titulaire d’un permis d’importation et de transport ou d’un permis de transit tiennent ou veillent à ce que soient tenus les livres, les registres et les documents qui, de l’avis de l’apiculteur provincial, s’avèrent nécessaires pour consigner fidèlement les renseignements qu’exigent les règlements, et ce, pour la période de rétention que fixent les règlements.
63( 2) L’apiculteur et le titulaire d’un permis d’importation et de transport ou d’un permit de transit fournissent, à la demande de l’apiculteur provincial, tout renseignement dont il a raisonnablement besoin et que renferment les livres, les registres et les documents dont la tenue est exigée par la présente loi ou ses règlements.
63( 3) Il est interdit de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs à l’apiculteur provincial ou de tenter de le faire dans le cadre d’une communication faite en application du présent article ou de toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Utilisation et communication de renseignements
64( 1) Par dérogation à la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, mais sous réserve des paragraphes (2) à (4), tous renseignements que le ministre, l’apiculteur provincial, l’inspecteur ou toute autre personne obtient au sujet d’une personne ou d’une affaire que vise la présente loi ou ses règlements sont confidentiels dans la mesure où leur communication tendrait à dévoiler l’identité de la personne et à révéler sur elle des renseignements personnels.
64( 2) Un employé du ministère peut, aux fins d’application de la présente loi, communiquer tous renseignements à tout autre employé du ministère.
64( 3) Un employé du ministère peut, avec le consentement de la personne à qui la communication se rapporte, communiquer tous renseignements, livres, registres ou documents obtenus en application de la présente loi.
64( 4) Aux fins d’application de la présente loi ou en vue d’aider à l’application d’une mesure législative semblable émanant d’une autre autorité législative, un employé du ministère peut communiquer tous renseignements aux personnes suivantes :
atout organisme d’application de la loi, tout gouvernement, toute autorité gouvernementale et tout organisme de réglementation d’une autre autorité législative;
btoute personne avec qui le ministère a conclu une entente ou un accord qui concerne ou qui prévoit l’échange de renseignements;
ctoute personne ou tout organisme que désignent les règlements.
64( 5) La présente loi l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
Propriété privée
65 Toute abeille élevée et gardée dans une ruche est réputée être de propriété privée.
Appels
66( 1) Peut interjeter appel auprès du ministre, conformément aux règlements, quiconque est touché par une décision de l’apiculteur provincial ou de l’inspecteur, selon le cas, liée :
aà la délivrance, au renouvellement, au refus de délivrance ou de renouvellement, à la suspension, à l’annulation, à la révocation ou au rétablissement d’une inscription ou d’un permis, selon le cas;
baux ordres donnés ou aux arrêtés pris;
cà la mise en quarantaine, au déplacement ou à la saisie d’abeilles et de matériel apicole;
dà l’infliction d’une pénalité administrative;
eà l’imposition des coûts relatif à l’inspection, au traitement, à la désinfection, au déplacement, à la mise en quarantaine, à la rétention, à la saisie et à l’élimination d’abeilles ou d’équipement apicole à laquelle il est procédé en vertu des règlements, s’il en est.
66( 2) L’appel d’une décision mentionnée au paragraphe (1) n’en suspend pas l’application en attente de la conclusion de l’appel, sauf si l’apiculteur provincial en convient autrement.
Preuve
67 Une copie certifiée d’un ordre, d’un arrêté ou d’un avis de pénalité administrative prévue par la présente loi est admissible en preuve devant tout tribunal, tout juge ou tout comité et, sauf preuve contraire, constitue la preuve de l’existence de l’avis, de l’ordre ou de l’arrêté et du fait que celui-ci était en vigueur et avait plein effet à toute époque pertinente, sans qu’il soit nécessaire de prouver la nomination, l’autorité ni l’authenticité de la signature de la personne paraissant l’avoir signé ou avoir signé la copie certifiée de celui-ci.
Signification de documents
68 La signification à personne d’un ordre, d’un arrêté ou d’un avis de pénalité administrative à laquelle il y a lieu de procéder en vertu de la présente loi peut être effectuée et prouvée conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
Aucune indemnisation
69 Nul ne peut, de droit, obtenir ou réclamer une indemnisation ou une compensation quelconque à l’égard de la saisie, de la confiscation, de l’aliénation ou de l’élimination opérée dans le cadre de l’application de la présente loi ou de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
Immunité
70 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance :
al’inspecteur, l’apiculteur provincial, l’agent de la paix, le ministre et toute personne autorisée par l’un d’eux à exercer des fonctions en vertu de la présente loi ainsi que toutes autres personnes employées ou engagées dans le cadre de l’application ou de l’exécution de la présente loi pour tout acte accompli ou censé l’avoir été de bonne foi et pour toute omission commise de bonne foi en vertu de la présente loi;
btoute personne qui, de bonne foi, fait un signalement à un inspecteur, à un agent de la paix ou à l’apiculteur provincial concernant un organisme nuisible ou maladie désigné.
Incompatibilité
71 La présente loi et ses règlements l’emportent en cas de toute incompatibilité avec :
atoute politique, norme, procédure ou ligne directrice qu’adopte l’apiculteur provincial en vertu de l’article 4;
btout modalité ou toute condition dont l’apiculteur provincial assortit une inscription ou un permis délivré en vertu de la présente loi;
ctout ordre donné ou arrêté pris en vertu de la présente loi.
Application
72 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
73( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
adésigner des espèces d’insectes aux fins d’application de la définition d’« abeille » figurant à l’article 1;
bdésigner des organismes nuisibles et des maladies aux fins d’application de la définition d’« organisme nuisible ou maladie désigné » figurant à l’article 1;
cprescrire des organismes nuisibles ou maladies désignés aux fins d’application de la définition d’« organisme nuisible ou maladie à signalement obligatoire » figurant à l’article 1, notamment en établissant des seuils à atteindre avant que ceux-ci ne soient considérés comme des organismes ou maladies à signalement obligatoire;
dconférer, aux fins d’application du paragraphe 2(2), d’autres attributions à l’apiculteur provincial;
epréciser, aux fins d’application du paragraphe 2(6), les renseignements que l’apiculteur provincial peut recueillir auprès du ministère et lui communiquer;
fpréciser, aux fins d’application du paragraphe 3(2), les renseignements que renferme le registre de l’apiculture;
gprescrire, aux fins d’application du paragraphe 4(3), le mode de publication des politiques, normes, procédures et lignes directrices qu’adopte l’apiculteur provincial;
hfixer, aux fins d’application des paragraphes 7(1), 13(2) et 16(2), des articles 18 et 27 et des paragraphes 39(2) et 44(2), les droits afférents à la présentation de demandes;
iimpartir, aux fins d’application du paragraphe 7(1), le délai pour la présentation de la demande d’inscription;
jprescrire, aux fins d’application de l’alinéa 9d), les autres circonstances dans lesquelles une inscription peut être refusée;
kfixer, aux fins d’application de l’article 10, la durée d’une inscription;
létablir, aux fins d’application de l’alinéa 11(1)b), les modalités et les conditions dont l’inscription est assortie;
mimpartir, aux fins d’application de l’article 12, le délai pour l’enregistrement de nouvelles colonies ou ruches ou de nouveaux ruchers;
nimpartir, aux fins d’application du paragraphe 13(2), le délai pour la présentation de la demande de renouvellement de l’inscription;
oprescrire, aux fins d’application de l’alinéa 14e), les autres circonstances dans lesquelles une inscription peut être suspendue ou annulée ou son renouvellement, refusé;
pprescrire, aux fins d’application de l’article 19, des catégories de permis d’importation et de transport;
qprescrire, aux fins d’application de l’alinéa 20b), les normes auxquelles doivent répondre les abeilles et le matériel apicole usagé;
rprescrire, aux fins d’application de l’alinéa 21f), les autres circonstances dans lesquelles la délivrance d’un permis d’importation et de transport peut être refusée;
sétablir, aux fins d’application de l’alinéa 23(1)b), les modalités et les conditions dont est assorti le permis d’importation et de transport;
tprescrire, aux fins d’application de l’alinéa 24e), les autres circonstances dans lesquelles un permis d’importation et de transport peut être suspendu ou révoqué;
uprescrire, aux fins d’application de l’alinéa 29b), les normes auxquelles doivent répondre les abeilles et le matériel apicole usagé;
vprescrire, aux fins d’application de l’alinéa 30f), les autres circonstances dans lesquelles la délivrance d’un permis de transit peut être refusée;
wétablir, aux fins d’application de l’alinéa 32(1)b), les modalités et les conditions dont le permis de transit est assorti;
xpréciser, aux fins d’application de l’alinéa 33e), les autres circonstances dans lesquelles un permis de transit peut être suspendu ou révoqué;
yprescrire, aux fins d’application du paragraphe 36(2), les modalités de signalement d’un organisme nuisible ou maladie à signalement obligatoire;
zétablir, aux fins d’application du paragraphe 37(1), les exigences en matière d’identification de ruches;
aaprescrire, aux fins d’application du paragraphe 39(1), le nombre d’abeilles ou le montant de matériel apicole usagé qui constitue le seuil;
bbprescrire, aux fins d’application de l’alinéa 39(3)b), les normes auxquelles doivent répondre les abeilles et le matériel apicole usagé;
ccfixer, aux fins d’application du paragraphe 39(4), la période de rétention d’une copie d’un rapport d’inspection;
ddtraiter, aux fins d’application de l’alinéa 42(2)b), des autres questions sur lesquelles peuvent porter un arrêté établissant une zone de restriction;
eetraiter, aux fins d’application de l’alinéa 43(2)b), des autres questions sur lesquelles peuvent porter un arrêté établissant une zone de quarantaine;
ffétablir, aux fins d’application du paragraphe 44(1), les critères que doit respecter l’apiculteur provincial lorsqu’il accorde une dispense ou une approbation;
ggconférer, aux fins d’application de l’alinéa 46(1)g), d’autres attributions aux inspecteurs;
hhprescrire, aux fins d’application de l’alinéa 50a), des méthodes de tests et d’analyses scientifiques;
iiprescrire, relativement aux infractions que prévoient les règlements, des classes d’infractions aux fins d’application du paragraphe 58(6);
jjprévoir, aux fins d’application de l’article 60, des dispositions concernant l’infliction de pénalités administratives ainsi que leur paiement et leur exécution, notamment :
( i) indiquer les dispositions de la présente loi et de ses règlements à l’égard desquelles un avis de pénalité administrative peut être délivré,
( ii) établir la forme de l’avis de pénalité administrative,
( iii) fixer ou déterminer le montant des pénalités administratives, y compris leur montant minimal et maximal,
( iv) faire varier le montant visé au sous-alinéa (iii), d’une part, en fonction de la nature ou de la fréquence de la contravention ou du défaut de se conformer et, d’autre part, selon que le contrevenant ou la personne constatée en défaut de conformité est un particulier ou une personne autre qu’un particulier;
kkpréciser, aux fins d’application du paragraphe 63(1), les renseignements devant être consignés ainsi que leur période de rétention;
lldésigner, aux fins d’application de l’alinéa 64(4)c), des personnes et des organismes;
mmrégir les appels aux fins d’application du paragraphe 66(1);
nnprévoir le recouvrement des coûts engagés à l’égard des inspections ou du traitement, de la désinfection, du déplacement, de la mise en quarantaine, de la rétention, de la saisie ou de l’élimination d’abeilles ou de matériel apicole;
oodéfinir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi aux fins d’application de la présente loi ou de ses règlements, ou des deux;
ppprendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire ou souhaitable à l’application de la présente loi.
73( 2) Tout règlement qu’autorise le présent article peut incorporer par renvoi, en tout ou en partie, soit une version déterminée dans le temps d’un code, d’une norme, d’une procédure ou d’une ligne directrice, soit une version de ceux-ci avec ses modifications apportées avant ou après la prise du règlement, et exiger leur respect.
73( 3) Les règlements peuvent être pris ou peuvent varier en fonction soit de différentes personnes, différentes questions, différentes activités, différents permis, différentes espèces d’insectes ou différents objets, soit, selon le cas, de leurs classes ou de leurs catégories.
73( 4) Les règlements peuvent avoir une portée générale ou particulière ainsi qu’une portée restreinte quant au temps et au lieu, ou à l’un d’eux, et aussi exclure un lieu quelconque de leur champ d’application.
PARTIE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
ABROGATIONS
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
74( 1) Malgré tout incompatibilité avec une disposition de la présente loi, toute inscription effectuée, tout ordre donné, toute ordonnance rendue et toute approbation accordée en vertu de la Loi sur l’inspection des ruchers, chapitre 111 des Lois révisées de 2011, qui était en vigueur immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article est réputé avoir été effectuée, donné, rendue ou accordée, selon le cas, en vertu de la présente loi et est valide et demeure en vigueur jusqu’à sa modification, son échéance, sa levée, sa suspension, son annulation ou sa révocation, selon le cas.
74( 2) Est réputée avoir été nommée en vertu de l’article 2 ou 45 de la présente loi toute personne qui a été nommée en vertu de l’article 2 de la Loi sur l’inspection des ruchers, chapitre 111 des Lois révisées de 2011, avant l’entrée en vigueur du présent article et dont la nomination subsistait immédiatement avant l’entrée en vigueur du présent article.
Abrogation de la Loi sur l’inspection des ruchers
75 La Loi sur l’inspection des ruchers, chapitre 111 des Lois révisées de 2011, est abrogée.
Abrogation du Règlement général – Loi sur l’inspection des ruchers
76 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 97-98 pris en vertu de la Loi sur l’inspection des ruchers est abrogé.
Entrée en vigueur
77 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.
ANNEXE A
Colonne 1 | Colonne 2 |
Disposition | Classe d’infraction |
| 4(2) ............... | E |
| 6(1) ............... | E |
| 6(2) ............... | E |
| 7(2) ............... | E |
| 11(2) ............... | B |
| 12............... | E |
| 15............... | E |
| 17(1) ............... | E |
| 23(2) ............... | E |
| 23(3) ............... | D |
| 23(5) ............... | D |
| 26(1) ............... | E |
| 32(2) ............... | E |
| 32(3) ............... | D |
| 35(1) ............... | F |
| 35(2) ............... | F |
| 35(3) ............... | E |
| 35(4) ............... | F |
| 36(1) ............... | F |
| 37(1) ............... | B |
| 37(2) ............... | B |
| 38............... | D |
| 39(1) ............... | B |
| 40............... | D |
| 42(4) ............... | F |
| 43(4)a) ............... | F |
| 43(4)b) ............... | F |
| 44(4) ............... | E |
| 49(1) ............... | E |
| 49(2) ............... | E |
| 54(4) ............... | F |
| 61(8) ............... | E |
| 63(1) ............... | D |
| 63(2) ............... | D |
| 63(3) ............... | E |