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PROJET DE LOI 61
Loi modifiant la Loi sur les dons de tissus humains
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi d’Avery.
2 L’article 1 de la Loi sur les dons de tissus humains, chapitre 113 des Lois révisées de 2014, est modifié par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« mandataire spécial » Relativement à une personne, celui qui est autorisé par l’article 1.1 à donner ou à refuser un consentement au nom de cette personne. (substitute decision-maker)
« ministre » Le ministre de la Santé ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« registre » Le registre établi ou désigné sous le régime de l’article 4. (Registry)
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1 :
Mandataire spécial
1.1( 1) Relativement à une personne, le mandataire spécial correspond, par ordre de priorité :
aà son conjoint ou son conjoint de fait;
bà défaut de conjoint ou de conjoint de fait ou s’il n’est pas facilement accessible, à l’un de ses enfants qui a 19 ans révolus;
cà défaut d’enfants ou s’ils ne sont pas facilement accessibles, à l’un ou l’autre de ses parents;
dà défaut de l’un ou l’autre de ses parents ou s’ils ne sont pas facilement accessibles, à l’un quelconque de ses frères ou sœurs;
eà défaut de frères ou de sœurs ou s’ils ne sont pas facilement accessibles, à l’un quelconque de ses plus proches parents qui a 19 ans révolus;
fà défaut d’un plus proche parent ou si aucun n’est facilement accessible, à la personne qui est légalement en possession du corps et qui, dans le cas où la personne décède à l’hôpital, n’est pas la régie régionale de la santé.
1.1( 2) Il est entendu que, lorsque deux personnes ou plus qui ne figurent pas au même alinéa du paragraphe (1) prétendent avoir le pouvoir de donner ou de refuser le consentement prévu dans ce paragraphe, celle qui apparaît en premier dans le paragraphe l’emporte.
1.1( 3) Une personne énumérée au paragraphe (1) ne peut faire fonction de mandataire spécial à moins de remplir la totalité des conditions suivantes :
asauf s’il s’agit d’un conjoint, elle a été en contact personnel avec la personne au cours de la dernière période de 12 mois ou elle a obtenu une ordonnance judiciaire raccourcissant ou écartant la période de 12 mois;
belle est prête à assumer la responsabilité décisionnelle;
cà ce qu’elle sache, personne d’autre ayant la capacité et la volonté de prendre la décision n’a priorité sur elle;
delle certifie dans une déclaration écrite sa relation avec la personne ainsi que les faits et ses convictions à l’égard du contenu des alinéas a) à c).
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de la rubrique « DON APRÈS DÉCÈS » avant l’article 4.
5 La rubrique « Consentement à l’utilisation de son corps après le décès » qui précède l’article 4 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Établissement ou désignation du registre
6 L’article 4 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
4 Le ministre établit ou désigne un registre servant à la consignation des consentements et des refus exprimés sous le régime de la présente loi à l’égard de l’utilisation de tout ou partie précisée du corps d’une personne à des fins thérapeutiques après son décès.
7 La rubrique « Consentement de tiers » qui précède l’article 5 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Consignation du consentement ou du refus au registre
8 L’article 5 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
5 Une personne peut donner ou refuser son consentement à l’utilisation de tout ou partie précisée de son corps à des fins thérapeutiques après son décès en consignant les renseignements nécessaires au registre conformément aux modalités prescrites par règlement.
9 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 5 :
Effets du consentement ou du refus consigné au registre
5.1( 1) Sous réserve de l’article 5.7, au décès de son auteur, le consentement donné conformément à l’article 5 est exécutoire et confère entiers pouvoirs en vue de l’utilisation du corps à des fins thérapeutiques, ou du prélèvement et de l’utilisation de l’une ou de plusieurs des parties précisées de son corps à des fins thérapeutiques, sauf que nulle personne ne peut agir sur la foi de ce consentement dans les cas suivants :
aelle a tout lieu de croire qu’il a été ultérieurement révoqué;
belle a tout lieu de croire qu’une enquête sur le décès de son auteur pourra s’avérer nécessaire, à moins que le coroner ne donne des directives en vertu de l’article 6.
5.1( 2) Sous réserve de l’article 5.7, lorsqu’une personne a refusé que tout ou partie précisée de son corps fût utilisé à des fins thérapeutiques après son décès conformément à l’article 5, son corps ni aucune partie précisée de celui-ci ne peut servir à des fins thérapeutiques.
5.1( 3) Il peut être donné suite, sous le régime de la présente loi dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, à tout consentement donné en vertu de la présente loi avant l’entrée en vigueur du présent article.
Consultation obligatoire du registre par le médecin
5.2 Avant de procéder au prélèvement ou à l’utilisation de toute partie du corps d’un défunt à des fins thérapeutiques, le médecin doit consulter le registre afin de vérifier si une décision prise en vertu de l’article 5 y a été consignée.
Présomption de consentement à des fins thérapeutiques
5.3( 1) Sous réserve des articles 5.4 à 5.7, la personne qui n’a pas donné ou refusé son consentement en vertu de l’article 5 est présumée avoir consenti à l’utilisation de son corps, ou au prélèvement et à l’utilisation de toute partie de son corps, à des fins thérapeutiques après son décès.
5.3( 2) Le consentement présumé prévu au paragraphe (1) confère entiers pouvoirs à l’égard de l’utilisation du corps de la personne, ou du prélèvement et de l’utilisation de toute partie de son corps, à des fins thérapeutiques après son décès.
Non-application de la présomption en cas d’incapacité
5.4( 1) La présomption de consentement prévue à l’article 5.3 ne s’applique pas au défunt si, depuis un bon moment avant son décès, il n’avait pas la capacité de prendre une décision à l’égard de l’utilisation de son corps après son décès.
5.4( 2) Pour l’application du paragraphe (1), « un bon moment » s’entend d’une période suffisamment longue pour qu’aux yeux d’une personne raisonnable la présomption de consentement ne soit pas justifiable.
5.4( 3) Le présent article n’a aucun effet sur la capacité du mandataire spécial de consentir au nom de la personne.
Non-application de la présomption pour défaut de résidence habituelle
5.5( 1) La présomption de consentement prévue à l’article 5.3 ne s’applique pas au défunt qui, au cours de la période de 12 mois ou plus qui a précédé son décès, ne résidait pas habituellement au Nouveau-Brunswick.
5.5( 2) Le présent article n’a aucun effet sur la capacité du mandataire spécial de consentir au nom de la personne.
Non-application de la présomption en cas de minorité
5.6( 1) La présomption de consentement prévue à l’article 5.3 ne s’applique pas au défunt qui n’avait pas 19 ans révolus à son décès.
5.6( 2) Le présent article n’a aucun effet sur la capacité du mandataire spécial de consentir au nom de la personne.
Consentement ou refus du mandataire spécial
5.7( 1) Le mandataire spécial qui produit des informations selon lesquelles, aux yeux d’une personne raisonnable, son mandant aurait pris, à l’égard de l’utilisation de tout ou partie précisée de son corps à des fins thérapeutiques après son décès, une décision différente de celle consignée au registre ou de celle présumée en vertu de l’article 5.3 est autorisé à donner ou à refuser un consentement au nom du mandant conformément à ces informations.
5.7( 2) Le consentement donné en vertu du paragraphe (1) est exécutoire et confère entiers pouvoirs à l’égard de l’utilisation du corps, ou du prélèvement et de l’utilisation d’une ou de plusieurs des parties précisées du corps, à des fins thérapeutiques après le décès, sauf que nulle personne ne peut agir sur la foi de ce consentement dans les cas suivants :
aelle a connaissance que le défunt s’y serait opposé, selon des informations plus récentes que celles produites par le mandataire spécial;
belle a connaissance que s’y oppose une personne qui entretient le même lien ou un lien plus étroit avec le défunt que celle qui a donné son consentement;
celle a tout lieu de croire qu’une enquête sur le décès du défunt pourra s’avérer nécessaire, à moins que le coroner ne donne des directives en vertu de l’article 6.
Consentement à l’utilisation après décès pour enseignement médical ou recherche scientifique
5.8( 1) Toute personne peut consentir à ce que tout ou partie précisée de son corps serve après son décès à des fins d’enseignement médical ou de recherche scientifique :
asoit par consentement personnel exprès donné, selon le cas :
( i) par écrit à tout moment,
( ii) verbalement en présence d’au moins deux témoins durant sa dernière maladie;
bsoit par consentement donné par le truchement d’un mandataire spécial.
5.8( 2) Il est entendu que la présomption de consentement prévue à l’article 5.3 ne s’étend pas au consentement pour enseignement médical ou recherche scientifique.
10 L’article 6 de la Loi est modifié par l’adjonction de « ou est présumé en vertu de l’article 5.3 » après « sous le régime de la présente loi ».
11 L’article 8 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « thérapeutiques, »;
bau paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par la suppression de « thérapeutiques, »;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « thérapeutiques, »;
cau paragraphe (4), par la suppression de « ministre de la Santé » et son remplacement par « ministre ».
12 L’article 9 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9 S’il s’avère qu’un don après décès, régi par la présente loi, ne peut, pour une raison quelconque, servir à des fins indiquées dans le consentement exprès ou présumé, des dispositions sont prises à l’égard du corps et du tissu objet du don comme si aucun consentement exprès ou présumé n’avait été donné.
13 La Loi est modifiée par l’adjonction de la rubrique « GÉNÉRALITÉS » avant l’article 10.
14 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 11 :
Règlements
12 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut prendre des règlements :
aconcernant le registre, notamment :
( i) à l’égard du processus de consignation des renseignements au registre,
( ii) pour déterminer qui peut accéder au registre ou en modifier le contenu;
bconcernant la manière dont des renseignements au sujet des consentements ou des refus peuvent être consignés au registre pour l’application de l’article 5.
Entrée en vigueur
15 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.