PROJET DE LOI 64
Loi modifiant la Loi concernant la podiatrie
Attendu que l’Association de podiatrie du N.-B. Inc. prie que soit promulgué ce qui suit,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 2 de la Loi concernant la podiatrie, chapitre 101 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1983, est modifié
aau paragraphe (1), par l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« administrer » signifie l’application directe d’une substance sur le corps d’un patient par ingestion, application, inhalation, injection ou par tout autre moyen; (administer)
« médicaments » s’entend de toute substance ou mélange de substances fabriqués, composés, vendus ou présentés comme pouvant être utilisés : (drug)
adans le diagnostic, le traitement, l’atténuation ou la prévention d’une maladie, d’un trouble ou d’un état physique anormal, ou de ses symptômes, chez les êtres humains ou les animaux; ou
bdans la restauration, la correction ou la modification des fonctions organiques des êtres humains ou des animaux;
mais se limite aux substances énumérées dans les règlements administratifs, les règles ou les règlements;
« ministre » désigne le ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, et s’entend également de toute personne qu’il désigne pour le représenter; (Minister)
« podiatrie » désigne l’exercice de la podiatrie et s’entend également du domaine de la médecine qui vise à améliorer la santé et le bien-être des patients en mettant l’accent sur la prévention, le diagnostic et le traitement des affections du pied et de la cheville en assujettissant les membres inférieurs à des modalités qui peuvent comprendre des moyens médicaux, biomécaniques et chirurgicaux; (podiatry)
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
ACTES AUTORISÉS
2( 3) Dans le cadre de l’exercice de la podiatrie, un membre de l’association est autorisé, sous réserve des modalités, conditions et limites qui assujettissent son certificat de membre, à effectuer ce qui suit :
aprescrire des médicaments désignés dans les règlements administratifs, les règles ou les règlements;
badministrer, par inhalation, une substance désignée dans les règlements administratifs, les règles ou les règlements;
cadministrer, par injection dans les pieds, une substance désignée dans les règlements administratifs, les règles ou les règlements; et
dcouper dans les tissus sous-cutanés du pied.
2 L’article 6 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
6( 1) L’association est dirigée par un conseil composé de personnes qui sont :
amembres de l’association élus conformément aux articles 8, 9 et 10, jusqu’à concurrence de quatre; et
bun représentant du public nommé en vertu du paragraphe (1.1).
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
REPRÉSENTANT DU PUBLIC AU CONSEIL
6( 1.1) Le ministre peut nommer une personne au conseil.
6( 1.2) La personne que le ministre nomme au conseil :
aest un résident du Nouveau-Brunswick;
bn’est pas et n’a jamais été podiatre; et
cest nommée parmi au moins trois personnes choisies par le conseil.
6( 1.3) Le mandat et les conditions de la nomination par le ministre au conseil sont fixés par règlement.
6( 1.4) Les pouvoirs, attributions et opérations du conseil ne sont aucunement affectés par :
ale fait qu’aucune nomination n’a été effectuée conformément au paragraphe (1.1);
bla démission, le décès ou l’inéligibilité d’une personne nommée conformément au paragraphe (1.1);
cle défaut, pour quelque raison que ce soit, d’un membre du conseil nommé conformément au paragraphe (1.1) d’assister à une réunion du conseil.
cpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
6( 2) Une fois élus, les membres du conseil exercent leurs fonctions jusqu’à l’élection d’un nouveau conseil, lors de la prochaine assemblée générale annuelle ordinaire de l’association; les membres élus de l’ancien conseil sont rééligibles et exercent leurs fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs.
dpar l’abrogation du paragraphe (3).
3 L’article 7 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
7( 1) Lorsqu’un membre élu du conseil décède, démissionne, ou n’en a plus les qualités requises par la présente loi, les autres membres du conseil ou une majorité d’entre eux nomment une personne dûment éligible en application de la présente loi pour pourvoir à la vacance du mandat restant à courir.
7( 2) Une vacance au sein du conseil n’affecte pas sa capacité d’agir.
4 L’article 13 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
13( 1) Sous réserve du paragraphe (3), le conseil peut établir des règlements administratifs, règles et règlements conformes à la présente loi :
arégissant la nomination, les fonctions et la destitution des membres de l’association ainsi que leur rémunération;
brégissant les lieu, jour et heure de la tenue de l’assemblée générale annuelle;
crégissant la radiation des noms du registre général des membres de l’association et la délivrance, la suspension, la révocation et le rétablissement de permis d’exercer la profession;
drégissant l’imposition et le retrait de modalités, conditions et limites qui assujettissent les permis d’exercer la profession;
edésignant les substances qui peuvent être administrées par injection ou par inhalation par les membres de l’association;
fréglementant et régissant l’administration des substances par injection ou par inhalation par les membres de l’association et les questions connexes, notamment, sans limiter la portée générale de ce qui précède :
( i) établissant les conditions requises de l’administration des substances,
( ii) régissant les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles les substances peuvent être administrées,
( iii) établissant des interdictions;
gdésignant les médicaments que peuvent prescrire les membres de l’association dans le cadre de l’exercice de la podiatrie;
hétablissant les conditions requises de la prescription de médicaments et régissant les fins auxquelles ou les circonstances dans lesquelles les médicaments peuvent être prescrits;
iexigeant que tout membre de l’association ait comme condition de son adhésion une assurance responsabilité professionnelle et prescrivant le montant de cette assurance;
jrégissant le mandat et les conditions de nomination du membre du conseil nommé conformément au paragraphe 6(1.1); et
ktraitant de toutes les autres questions raisonnablement nécessaires à l’application de la présente loi, de la conduite des affaires de l’association et de l’orientation, de la gouverne et de la discipline des membres de l’association, notamment des règles d’éthique professionnelle.
bpar la suppression de la rubrique « CONFIRMATION » qui précède le paragraphe (2) et son remplacement par « ENTRÉE EN VIGUEUR DES RÈGLEMENTS »;
cpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
13( 2) Sous réserve du paragraphe (3), un nouveau règlement administratif, une nouvelle règle ou un nouveau règlement, ou la modification ou l’abrogation d’un règlement administratif, d’une règle ou d’un règlement entre en vigueur avec l’approbation des membres de l’association ou à toute date ultérieure prévue au règlement administratif, à la règle ou au règlement et n’a effet :
aque si la majorité des membres du conseil alors en fonction votent en sa faveur; et
bque s’il a été approuvé, avec ou sans modification, par un vote majoritaire des membres de l’association lors d’une assemblée annuelle ou extraordinaire de l’association.
dpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
13( 3) Sous réserve de l’approbation des membres obtenue en vertu des règlements administratifs, des règles ou des règlements et de l’approbation du ministre obtenue conformément au paragraphe (4), le conseil peut prendre, modifier ou abroger des règlements administratifs, des règles ou des règlements concernant la prescription de médicaments, l’administration de substances, l’éducation, le champ d’exercice, l’accès à l’exercice de la profession, le programme d’études et la formation continue.
13( 4) Sur réception d’une demande écrite de l’association de prendre, de modifier ou d’abroger un règlement administratif, une règle ou un règlement conformément au paragraphe (3), le ministre, dans les trente jours et par écrit :
aapprouve la demande;
brejette la demande pour des motifs valables; ou
cprolonge le délai de sa décision d’une période supplémentaire de soixante jours.
13( 5) Si aucune réponse écrite n’est reçue du ministre à la fin de la période initiale ou prolongée prévue au paragraphe (4), il est réputé avoir approuvé le règlement administratif, la règle ou le règlement proposé.
13( 6) Le conseil transmet annuellement au ministre un résumé des règlements administratifs, règles ou règlements établis, modifiés, ou abrogés au cours de l’année précédente.
13( 7) Malgré l’adoption des paragraphes (3) et (4), les règlements administratifs, règles ou règlements de l’association relatifs aux questions énumérées au paragraphe (3) qui existaient immédiatement avant l’adoption des paragraphes (3) et (4) demeurent en vigueur, dans la mesure où ils ne sont pas incompatibles avec les dispositions de la présente loi, jusqu'à ce qu’ils soient remplacés par des règlements administratifs, des règles ou des règlements pris conformément à la procédure établie aux paragraphes (3) et (4).
5 L’article 46 de la Loi est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa (1)a) et son remplacement par ce qui suit :
ade deux personnes qui exercent la podiatrie, l’une n’exerçant pas au Nouveau-Brunswick et l’autre devant être nommée à titre de président par le conseil, et
bpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
46( 3) Le quorum d’un comité est de la totalité de ses trois membres.
6 L’article 93 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « de la Santé et des Services communautaires »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « de la Santé et des Services communautaires ».