PROJET DE LOI 66
Loi modifiant la Loi sur la location de locaux d’habitation
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 11.1 de la Loi sur la location de locaux d’habitation, chapitre R-10.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1975, est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « le propriétaire ne peut augmenter le loyer sans en donner avis au locataire dans un délai au moins aussi long que celui prévu par voie de règlement » et son remplacement par « il ne peut le faire sans en donner avis au locataire en respectant le délai minimal que fixent les règlements »;
bpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
11.1( 2) Sous réserve de toute autre loi, dans le cas d’une location à l’année, au mois ou à la semaine, le propriétaire ne peut augmenter le loyer que
as’il signifie au locataire un avis d’augmentation en respectant le délai minimal que fixent les règlements,
bsi l’avis d’augmentation constitue un document distinct de tout autre avis ou reçu qu’il lui a donné ou signifié, et
cs’il augmente le loyer de chaque unité comparable dans le même bâtiment du même pourcentage, ou si l’augmentation est raisonnable par rapport au loyer demandé aux locataires d’unités comparables dans la même région géographique.
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
11.1( 2.01) À moins que le propriétaire et le locataire n’en conviennent autrement par écrit, le propriétaire visé au paragraphe (2) ne peut augmenter le loyer
adans la première période de douze mois consécutifs visée par une convention de location, et
bplus d’une fois dans toute autre période de douze mois consécutifs visée par une convention de location.
11.1( 2.02) Le locataire à qui un avis est signifié en application du paragraphe (2) dispose de trente jours pour demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser.
11.1( 2.03) Les paragraphes 24.5(4) à (6) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à un avis signifié en application du paragraphe (2).
2 L’article 19 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1.2);
bpar l’abrogation du sous-alinéa (6)a)(i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) le propriétaire a antérieurement signifié un avis de déménagement au locataire en vertu du paragraphe (1), ou
3 Le paragraphe 21(2.3) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
21( 2.3) Le propriétaire ne peut demander un ordre d’expulsion en vertu du paragraphe (2.2) que s’il fournit avec sa demande une copie de l’avis de déménagement.
4 L’article 24.5 de la Loi est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa (2)a) et son remplacement par ce qui suit :
ale propriétaire signifie au locataire un avis d’augmentation écrit en respectant le délai minimal que fixent les règlements;
bpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
24.5( 3) Le locataire à qui est signifié l’avis prévu au paragraphe (2) dispose de trente jours pour demander par écrit à un médiateur des loyers de le réviser.
5 L’alinéa 25.5a) de la Loi est modifié
apar l’abrogation du sous-alinéa (i) et son remplacement par ce qui suit :
( i) le propriétaire de l’emplacement de maison mobile a antérieurement signifié au moins trois avis de déménagement au locataire en vertu du paragraphe 19(1) et a fourni avec sa demande d’ordre d’expulsion une copie de ces avis,
bpar l’abrogation du sous-alinéa (iii) et son remplacement par ce qui suit :
( iii) une combinaison d’au moins trois avis visés aux sous-alinéas (i) et (ii) ont été antérieurement signifiés au locataire et, lorsqu’un ou plusieurs de ces avis requis étaient l’avis de déménagement visé au sous-alinéa (i), le propriétaire a fourni une copie de chacun avec sa demande d’ordre d’expulsion, et
DISPOSITION TRANSITOIRE
ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Disposition transitoire
6 Il est entendu que la présente loi modificative s’applique à l’égard des locations d’habitation et des conventions de location existant ou conclues avant la date d’entrée en vigueur du présent article qui étaient en vigueur avant cette date.
Règlement pris en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation
7( 1) L’article 11.1 du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-218 pris en vertu de la Loi sur la location de locaux d’habitation est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11.1 Aux fins d’application de l’article 11.1 de la Loi, le propriétaire ne peut augmenter le loyer que s’il donne au locataire :
adans le cas d’une location pour une période déterminée, un avis d’au moins trois mois;
bdans le cas d’une location à l’année, un avis d’au moins six mois;
cdans le cas d’une location au mois ou à la semaine, un avis d’au moins six mois.
7( 2) La formule 6 du Règlement est modifiée, à la partie 6 de l’annexe A,
apar la suppression de « Avis minimal de deux (2) mois » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « Avis minimal de six (6) mois »;
bpar la suppression de « Avis minimal de trois (3) mois » et son remplacement par « Avis minimal de six (6) mois »;
cpar la suppression de « un propriétaire d’une location de longue durée peut » et son remplacement par « un propriétaire peut »;
dpar la suppression de « dans les quinze (15) jours de la réception de l’avis » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « dans les trente (30) jours de la réception de l’avis »;
epar la suppression de ce qui suit :
• Le propriétaire doit, dans les sept (7) jours de la signification d’un avis de déménagement à un locataire, en signifier une copie à un médiateur des loyers.