PROJET DE LOI 67
Loi modifiant la Loi sur la passation des marchés publics
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la passation des marchés publics, chapitre 20 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2012, est modifié
apar l’abrogation de la définition de « démarches » et son remplacement par ce qui suit :
« démarches » S’entend des démarches d’approvisionnement à l’aboutissement desquelles, normalement, une entente d’achat, de location ou de crédit-bail est conclue en vue d’obtenir des biens, des services ou des services de construction. (procurement)
bpar l’abrogation de la définition de « services » et son remplacement par ce qui suit :
« services » Tous services, notamment les services d’imprimerie, à l’exclusion des services de construction. (services)
cà la définition de « biens », par la suppression de « dans le cadre d’un contrat général de construction » et son remplacement par « dans le cadre d’un contrat de services de construction »;
dà la définition d’« organisme public », par la suppression d’« une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B » et son remplacement par « une entité de l’annexe A, une entité de l’annexe B, une entité de l’annexe 1 ou une entité de l’annexe 2 »;
epar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« entité de l’annexe 1 » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement en tant qu’annexe 1. (Schedule 1 entity)
« entité de l’annexe 2 » Entité qui figure sur la liste prescrite par règlement en tant qu’annexe 2. (Schedule 2 entity)
« services de construction » Services relatifs à la construction, à la réparation ou à la modification de terrains ou de constructions. (construction services)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
Démarches pour le compte d’une entité de l’annexe 1
2.1( 1) Les entités de l’annexe 1 sont tenues d’obtenir leurs services de construction par l’entremise du ministre, sauf dans les cas prévus par la présente loi et ses règlements.
2.1( 2) Il incombe au ministre de procurer aux entités de l’annexe 1 tous les services de construction dont celles-ci ont besoin, sauf dans les cas prévus par la présente loi et ses règlements.
3 L’article 3 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « dispensée de l’article 2 et de suivre certaines ou toutes les règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par les règlements » et son remplacement par « dispensée de l’application de l’article 2 et de l’obligation de suivre tout ou partie des règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par règlement »;
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
3( 1.1) Une entité de l’annexe 1 peut demander au ministre d’être temporairement dispensée de l’application de l’article 2.1 et de l’obligation de suivre tout ou partie des règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par règlement.
cau paragraphe (2), par la suppression de « de l’article 2 et de suivre certaines ou toutes les règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par les règlements, » et son remplacement par « de l’application de l’article 2 ou 2.1 et de l’obligation de suivre tout ou partie des règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par règlement, »;
dpar l’abrogation de l’alinéa (5)a) et son remplacement par ce qui suit :
ales biens, les services ou les services de construction pour l’acquisition desquels elle est accordée;
4 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 4 :
Démarches pour le compte d’une entité de l’annexe 2
4.1 Le ministre peut, à la demande d’une entité de l’annexe 2, conclure avec celle-ci une entente par laquelle il se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des services de construction.
5 L’article 5 de la Loi est modifié par la suppression de « des biens et des services » et son remplacement par « des biens, des services ou des services de construction »
6 La rubrique « Démarches pour le compte d’une administration extraterritoriale » qui précède l’article 6 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Démarches – administration extraterritoriale
7 L’article 6 de la Loi est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « le ministre se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des biens et des services » et son remplacement par « ou bien le ministre se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des biens, des services ou des services de construction »
bà l’alinéa b), par la suppression de « l’administration extraterritoriale se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des biens et des services » et son remplacement par « ou bien l’administration extraterritoriale se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des biens, des services ou des services de construction ».
8 La rubrique « Traitement préférentiel à un aspirant-fournisseur » qui précède l’article 9 de la Loi est modifiée par la suppression de « à un aspirant-fournisseur ». 
9 L’article 9 de la Loi est modifié par la suppression de « à un aspirant-fournisseur » et son remplacement par « à un aspirant-fournisseur ou à un aspirant entrepreneur ».
10 La rubrique « DÉMARCHES D’APPROVISIONNEMENT D’UNE ENTITÉ DE L’ANNEXE B » qui précède l’article 10 de la Loi est modifiée par la suppression de « D’UNE ENTITÉ DE L’ANNEXE B » et son remplacement par « D’UNE ENTITÉ DE L’ANNEXE B ET D’UNE ENTITÉ DE L’ANNEXE 2 ».
11 La rubrique « Démarches d’une entité de l’annexe B pour son compte » qui précède l’article 10 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Démarches d’une entité de l’annexe B ou d’une entité de l’annexe 2 pour son propre compte
12 L’article 10 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
10( 1) Il incombe à l’entité de l’annexe B d’obtenir, par l’entremise de son chef dirigeant ou de la personne qui est responsable de le faire, les biens et les services dont elle a besoin; elle peut conclure à cette fin les ententes autorisées par la présente loi.
10( 2) Il incombe à l’entité de l’annexe 2 d’obtenir, par l’entremise de son chef dirigeant ou de la personne qui est responsable de le faire, les services de construction dont elle a besoin; elle peut conclure à cette fin les ententes autorisées par la présente loi.
13 Le paragraphe 11(1) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
11( 1) Le chef dirigeant d’une entité de l’annexe B ou d’une entité de l’annexe 2 ou la personne qui a la responsabilité de faire les démarches pour l’entité peut déléguer à une autre personne l’une quelconque ou plusieurs des attributions qui lui sont conférées ou imposées par la présente loi.
14 L’article 12 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
12 À la demande du ministre :
al’entité de l’annexe B peut conclure avec lui une entente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services;
bl’entité de l’annexe 2 peut conclure avec lui une entente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des services de construction.
15 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Démarches pour le compte d’une autre entité de l’annexe 2
13.1 L’entité de l’annexe 2 peut, à la demande d’une autre entité de l’annexe 2, conclure avec celle-ci une entente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des services de construction.
16 L’article 14 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14 À la demande d’un organisme public :
al’entité de l’annexe B peut conclure avec lui une entente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des biens et des services;
bl’entité de l’annexe 2 peut conclure avec lui une entente par laquelle elle se fait confier la tâche de faire les démarches pour lui obtenir des services de construction.
17 La rubrique « Démarches pour le compte d’une administration extraterritoriale » qui précède l’article 15 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Démarches – administration extraterritoriale
18 L’article 15 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
15( 1) L’entité de l’annexe B et une administration extraterritoriale peuvent conclure une entente par laquelle :
aou bien l’entité de l’annexe B se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des biens et des services pour le compte de l’administration extraterritoriale dans le cadre de démarches conjointes;
bou bien l’administration extraterritoriale se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des biens et des services pour le compte de l’entité de l’annexe B dans le cadre de démarches conjointes.
15( 2) L’entité de l’annexe 2 et une administration extraterritoriale peuvent conclure une entente par laquelle :
aou bien l’entité de l’annexe 2 se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des services de construction pour le compte de l’administration extraterritoriale dans le cadre de démarches conjointes;
bou bien l’administration extraterritoriale se fait confier la tâche de faire les démarches pour obtenir des services de construction pour le compte de l’entité de l’annexe 2 dans le cadre de démarches conjointes.
19 L’article 18 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
18( 1) Une entité de l’annexe B ou une entité de l’annexe 2 peut demander au ministre d’être temporairement dispensée de l’obligation de suivre tout ou partie des règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par règlement.
bau paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « de certaines ou de toutes les règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par les règlements » et son remplacement par « de l’obligation de suivre tout ou partie des règles relatives aux modes d’approvisionnement prescrites par règlement »;
cà l’alinéa (5)a), par la suppression de « les biens et les services » et son remplacement par « les biens, les services ou les services de construction ».
20 La rubrique « Traitement préférentiel à un aspirant-fournisseur » qui précède l’article 19 de la Loi est modifiée par la suppression de « à un aspirant-fournisseur ».
21 L’article 19 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
19 Sauf dans les cas que peuvent prévoir les règlements :
aune entité de l’annexe B ne peut donner un traitement préférentiel à un aspirant-fournisseur;
bune entité de l’annexe 2 ne peut donner un traitement préférentiel à un aspirant entrepreneur.
22 L’article 20 de la Loi est modifié par la suppression de « une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B » et son remplacement par « une entité de l’annexe A, une entité de l’annexe B, une entité de l’annexe 1 ou une entité de l’annexe 2 »
23 La rubrique « Demande au ministre de faire des démarches » qui précède l’article 21 de la version française de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Demande de démarches
24 L’article 21 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
21( 3) Une entité de l’annexe 1, une entité de l’annexe 2, l’organisme public ou l’administration extraterritoriale qui demande au ministre de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir des services de construction doit le faire en la forme et de la manière que le ministre juge acceptables.
21( 4) Le ministre, une entité de l’annexe 2, l’organisme public ou l’administration extraterritoriale qui demande à une entité de l’annexe 2 de faire des démarches pour son compte pour lui obtenir des services de construction doit le faire en la forme et de la manière que cette entité juge acceptables.

25 L’article 22 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
22 Toute démarche faite par le ministre, une entité de l’annexe B ou une entité de l’annexe 2 ou pour son compte peut être faite de manière conjointe à la condition que cela convienne dans les circonstances et que chacun des participants qui cherche à obtenir des biens, des services ou des services de construction y consente.
26 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 23 :
Inhabilité à devenir entrepreneur et réhabilitation
23.1 L’inhabilité à devenir un entrepreneur qui fournit des services de construction aux entités de l’annexe 1 ou à une entité de l’annexe 2, selon le cas, ou la réhabilitation de l’entrepreneur à cette fin est déterminée selon le régime prévu par règlement.
27 L’article 24 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « une entité de l’annexe A » et son remplacement par « une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe 1, selon le cas, »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « d’une entité de l’annexe A » et son remplacement par « d’une entité de l’annexe A ou d’une entité de l’annexe 1 »;
cpar l’abrogation du paragraphe (3) et son remplacement par ce qui suit :
24( 3) Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe B ou d’une entité de l’annexe 2 qu’elle lui remette de la manière qu’il indique et dans le délai imparti un rapport sur ses activités d’approvisionnement renfermant les renseignements qu’il exige, que ces activités soient gérées par elle ou pour son compte.
28 L’article 25 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1) de la version française, par la suppression de « quant à ses » et de « par elle » et leur remplacement par « quant aux » et « par celle-ci », respectivement;
bau paragraphe (2) de la version française, par la suppression de « quant à ses » et de « par elle » et leur remplacement par « quant aux » et « par celle-ci », respectivement;
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
25( 2.1) Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe 1 un rapport qui porte sur les plaintes reçues de la part des aspirants entrepreneurs quant aux activités d’approvisionnement gérées par celle-ci.
25( 2.2) Le ministre peut, en tout temps, exiger d’une entité de l’annexe 2 un rapport qui porte sur les plaintes reçues de la part des aspirants entrepreneurs quant aux activités d’approvisionnement gérées par celle-ci.
dau paragraphe (3), par la suppression de « paragraphe (1) ou (2) » et son remplacement par « paragraphe (1), (2), (2.1) ou (2.2) ».
29 L’article 27 de la Loi est modifié
aà l’alinéa (b) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1une entité de l’annexe 2;
30 L’article 29 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1prescrire la liste des entités aux fins d’application de la définition d’« entité de l’annexe 1 »;
b.2prescrire la liste des entités aux fins d’application de la définition d’« entité de l’annexe 2 »;
bpar l’abrogation de l’alinéa c) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
cprescrire quels sont les biens et les services qu’une entité de l’annexe A n’est pas tenue d’obtenir par l’entremise du ministre;
cpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1prescrire quels sont les services de construction qu’une entité de l’annexe 1 n’est pas tenue d’obtenir par l’entremise du ministre;
dà l’alinéa d) de la version française, par la suppression de « de passer par le ministre pour obtenir des biens et des services » et son remplacement par « d’obtenir des biens et des services par l’entremise du ministre »;
epar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1fixer les seuils de valeur monétaire et dans quelles circonstances une entité de l’annexe 1 n’est pas tenue d’obtenir des services de construction par l’entremise du ministre;
fà l’alinéa f) de la version française, par la suppression de « les modalités et les conditions selon lesquelles » et son remplacement par « les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles »;
gpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1prévoir les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles le ministre peut faire les démarches en vue d’obtenir des services de construction pour le compte d’une entité de l’annexe 2, d’un organisme public ou d’une administration extraterritoriale;
hà l’alinéa g) de la version française, par la suppression de « les modalités et les conditions selon lesquelles » et son remplacement par « les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles »;
ipar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa g) :
g.1prévoir les modalités selon lesquelles et les conditions auxquelles une entité de l’annexe 2 peut faire les démarches en vue d’obtenir des services de construction pour le compte du ministre, d’une autre entité de l’annexe 2, d’un organisme public ou d’une administration extraterritoriale;
jà l’alinéa h), par la suppression de « une entité de l’annexe A ou une entité de l’annexe B » et son remplacement par « une entité de l’annexe A, une entité de l’annexe B, une entité de l’annexe 1 ou une entité de l’annexe 2 »;
kpar l’abrogation de l’alinéa j) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
jdispenser une entité de l’annexe B de l’application des règles relatives aux modes d’approvisionnement et préciser les circonstances dans lesquelles et les biens et les services pour lesquels celle-ci en est dispensée;
lpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa j) :
j.1dispenser une entité de l’annexe 2 de l’application des règles relatives aux modes d’approvisionnement et préciser les circonstances dans lesquelles et les services de construction pour lesquels celle-ci en est dispensée;
mà l’alinéa l), par la suppression de « pour le ministre ou les entités de l’annexe B » et son remplacement par « pour le ministre, une entité de l’annexe B ou une entité de l’annexe 2 »;
npar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa n) :
n.1prescrire quelles sont les circonstances dans lesquelles le ministre ou une entité de l’annexe 2 peut donner un traitement préférentiel à un aspirant entrepreneur ainsi que la manière de le faire et les modalités d’application de ce traitement; pour ce faire, il peut notamment :
( i) prescrire les classes d’aspirants entrepreneurs,
( ii) accorder des niveaux de préférence différents dans le traitement préférentiel donné aux aspirants entrepreneurs selon les classes auxquelles ceux-ci appartiennent,
( iii) établir un ordre de priorité dans le traitement préférentiel selon les classes d’aspirants entrepreneurs;
opar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa o) :
o.1prescrire la liste des infractions à une loi du Parlement du Canada ou à une loi de la Législature ou à des règlements établis sous leur régime pour lesquelles une déclaration de culpabilité entraîne de façon péremptoire l’inhabilité d’un aspirant entrepreneur à fournir des services de construction aux entités de l’annexe 1 ou à une entité de l’annexe 2, selon le cas, et prescrire la durée de cette inhabilité, laquelle durée peut varier selon les infractions;
pà l’alinéa p), par la suppression de « les paramètres prescrits, la durée et l’étendue de l’inhabilité » et son remplacement par « les paramètres prescrits, la date du début de l’inhabilité ainsi que sa durée et son étendue »;
qpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa p) :
p.1indiquer les motifs pour lesquels le ministre peut déclarer un aspirant entrepreneur inhabile à fournir des services de construction aux entités de l’annexe 1 ainsi que prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et, lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser le ministre à fixer, selon les paramètres prescrits, la date du début de l’inhabilité ainsi que sa durée et son étendue;
rà l’alinéa q), par la suppression de « pour sa réhabilitation et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être réhabilité et prescrire le processus de révision dont peut se prévaloir un aspirant-fournisseur avant qu’il ne soit déclaré inhabile » et son remplacement par « pour sa réhabilitation, et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être déclaré inhabile ou réhabilité par le ministre ainsi que prescrire le processus de révision dont il peut se prévaloir avant d’être déclaré inhabile »;
spar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa q) :
q.1prescrire la marche que doit suivre le ministre pour déclarer un aspirant entrepreneur inhabile à fournir des services de construction aux entités de l’annexe 1, notamment pour mauvais rendement, et la marche à suivre pour sa réhabilitation, et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être déclaré inhabile ou réhabilité par le ministre ainsi que prescrire le processus de révision dont il peut se prévaloir avant d’être déclaré inhabile;
tà l’alinéa r), par la suppression de « les paramètres prescrits, la durée et l’étendue de l’inhabilité » et son remplacement par « les paramètres prescrits, la date du début de l’inhabilité ainsi que sa durée et son étendue »;
upar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa r) :
r.1indiquer les motifs pour lesquels une entité de l’annexe 2 peut déclarer un aspirant entrepreneur inhabile à lui fournir des services de construction et prescrire la durée et l’étendue de l’inhabilité et, lorsque celles-ci sont non prescrites, autoriser l’entité de l’annexe 2 à fixer, selon les paramètres prescrits, la date du début de l’inhabilité ainsi que sa durée et son étendue;
và l’alinéa s) de la version française, par la suppression de « l’entité notamment, pour mauvais rendement et la marche à suivre pour sa réhabilitation et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être réhabilité par l’entité et prescrire le processus de révision dont peut se prévaloir un aspirant-fournisseur avant qu’il ne soit déclaré inhabile » et son remplacement par « l’entité, notamment pour mauvais rendement, et la marche à suivre pour sa réhabilitation, et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être déclaré inhabile ou réhabilité par l’entité ainsi que prescrire le processus de révision dont il peut se prévaloir avant d’être déclaré inhabile »;
wpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa s) :
s.1prescrire la marche que doit suivre une entité de l’annexe 2 pour déclarer un aspirant entrepreneur inhabile à lui fournir des services de construction, notamment pour mauvais rendement, et la marche à suivre pour sa réhabilitation, et indiquer les raisons pour lesquelles il peut être déclaré inhabile ou réhabilité par l’entité de l’annexe 2 ainsi que prescrire le processus de révision dont il peut se prévaloir avant d’être déclaré inhabile;
x par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa t) :
t.1prévoir les mesures que le ministre ou une entité de l’annexe 2 peut prendre si un entrepreneur devient inhabile à fournir des services de construction aux entités de l’annexe 1 ou à une entité de l’annexe 2, selon le cas, durant l’exécution des obligations prévues à un contrat de services de construction;
t.2autoriser le ministre des Transports et de l’Infrastructure à établir la forme et la teneur d’un modèle de contrat abrégé ou de contrat type de services de construction et à approuver la forme et la teneur d’un modèle de rechange de contrat de services de construction;
t.3préciser quelles sont les circonstances dans lesquelles un modèle de contrat abrégé ou de contrat type de services de construction doit être utilisé et autoriser le ministre des Transports et de l’Infrastructure à déterminer les circonstances dans lesquelles un modèle de rechange de contrat de services de construction doit être utilisé;
t.4régir les contrats de services de construction, notamment autoriser la collecte de renseignements personnels directement auprès de la personne physique concernée ou par l’entremise d’une autre personne;
t.5prescrire le type de cautionnements ou de sûreté à être fourni par un aspirant entrepreneur et préciser les circonstances dans lesquelles chaque type est fourni;
t.6autoriser le ministre des Transports et de l’Infrastructure à établir la forme et la teneur d’une lettre de crédit de soutien irrévocable aux fins de démarches pour des services de construction;
t.7régir la substitution d’un sous-traitant ou d’un fournisseur lors de démarches pour des services de construction;
t.8dans le cas où une entité de l’annexe 1 ou une entité de l’annexe 2 est partie à un contrat de services de construction, autoriser son chef dirigeant à déléguer le pouvoir de négocier et de régler toute demande de prolongation de délai d’un entrepreneur pour des travaux qu’il est chargé d’exécuter en application du contrat ou toute revendication pour une somme supplémentaire pour des travaux qu’il a exécutés en application du contrat;
yà l’alinéa w), par la suppression de « des biens et des services » et son remplacement par « des biens, des services et des services de construction ».

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DE SAUVEGARDE
Maintien de l’application des dispositions de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne et du Règlement 82-109 pris en vertu de celle-ci
31( 1) Malgré l’abrogation de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, chapitre 105 des Lois révisées de 2014, et du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-109 pris en vertu de celle-ci, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, les dispositions de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne et du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-109 pris en vertu de celle-ci, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, continuent de s’appliquer à ce qui suit :
atous les contrats qui ont été passés avant l’entrée en vigueur du présent article;
btoutes les soumissions dont le dépouillement a été fait avant l’entrée en vigueur du présent article.
31( 2) Il est entendu que, malgré l’abrogation de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, chapitre 105 des Lois révisées de 2014, et du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-109 pris en vertu de celle-ci, et malgré toute incompatibilité avec une disposition de la présente loi ou de l’un de ses règlements, une action peut être introduite, traitée et réglée selon les dispositions de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne et du Règlement du Nouveau-Brunswick 82-109 pris en vertu de celle-ci, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article, relativement à ce qui suit :
atous les contrats qui ont été passés avant l’entrée en vigueur du présent article;
btoutes les soumissions dont le dépouillement a été fait avant l’entrée en vigueur du présent article.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,
ABROGATIONS ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Loi sur l’éducation
32 L’article 50.1 de la Loi sur l’éducation, chapitre E-1.12 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1997, est modifié par la suppression de « de la Loi sur l’administration financière, de la Loi sur la passation des marchés publics et de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne » et son remplacement par « de la Loi sur l’administration financière et de la Loi sur la passation des marchés publics ».
Loi sur l’électricité
33 Le paragraphe 37(12) de la Loi sur l’électricité, chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « la Loi sur les contrats de construction de la Couronne, à la Loi sur les achats publics et à la Loi sur la passation des marchés publics ainsi qu’aux règlements pris sous leur régime, ces lois et leurs règlements ne s’appliquent pas » et son remplacement par « la Loi sur la passation des marchés publics et à ses règlements, cette loi et ces règlements ne s’appliquent pas ».
Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick
34 La Loi sur la Société de voirie du Nouveau-Brunswick, chapitre N-5.11 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1995, est modifiée
aà la rubrique « Application de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne et la Loi sur la passation des marchés publics » qui précède l’article 13, par la suppression de « la Loi sur les contrats de construction de la Couronne et »;
bpar l’abrogation de l’article 13 et son remplacement par ce qui suit :
Application de la Loi sur la passation des marchés publics
13( 1) La Loi sur la passation des marchés publics s’applique à la Société.
13( 2) Par dérogation au paragraphe (1) et à toute disposition de la Loi sur la passation des marchés publics ou de l’un de ses règlements :
acette loi et ses règlements ne s’appliquent pas à un accord conclu entre la Société et un gérant de projet;
bsi la Société conclut un accord ou forme une entreprise en participation avec une autre personne aux fins de la présente loi, la Loi sur la passation des marchés publics et ses règlements ne s’appliquent pas à l’égard d’autres accords ni à l’achat de fournitures ou services non plus qu’à d’autres transactions que cette personne a faites.
Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick
35 L’article 14 de la Loi sur la Société des alcools du Nouveau-Brunswick, chapitre 105 des Lois révisées de 2016, est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « Loi sur les contrats de construction de la Couronne » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « Loi sur les contrats de construction de la Couronne » et son remplacement par « Loi sur la passation des marchés publics ».
Abrogation de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
36 La Loi sur les contrats de construction de la Couronne, chapitre 105 des Lois révisées de 2014, est abrogée.
Abrogation des règlements pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne
37( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-109 pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne est abrogé.
37( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 82-113 pris en vertu de la Loi sur les contrats de construction de la Couronne est abrogé.
Entrée en vigueur
38 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.