PROJET DE LOI 68
Loi modifiant la Loi sur les recours dans le secteur de la construction
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 37 de la Loi sur les recours dans le secteur de la construction, chapitre 29 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2020, est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
37( 0.1) Dans le présent article, « installation industrielle » s’entend  :
asoit d’une installation de fabrication, de transformation, d’exploitation minière ou d’exploitation de carrière, d’extraction de pétrole et de gaz ou de production d’électricité qui est située sur un seul emplacement;
bsoit d’une installation intégrée située sur plusieurs emplacements où est menée une activité mentionnée à l’alinéa a).
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (6) :
37( 6.1) Par dérogation au paragraphe (4), si une installation industrielle fait l’objet de plusieurs contrats pour plusieurs améliorations et que son propriétaire établit un compte de retenue de garantie en fiducie, un seul compte est établi et il est administré conjointement par le propriétaire et un autre fiduciaire choisi parmi les personnes indiquées aux alinéas (6)a) à e).
37( 6.2) Un propriétaire peut, par voie de requête, demander à la cour des directives quant à l’établissement d’un seul compte de retenue de garantie en fiducie, et cette dernière peut rendre toute ordonnance qu’elle estime indiquée.
cau paragraphe (7), par la suppression de « paragraphe (6) » et son remplacement par « paragraphe (6) ou (6.1) ou établi selon ce que prévoit le paragraphe (6.2) ».
2 L’article 41 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
41( 9) Dans les sept jours suivant la réception d’une copie du certificat d’exécution substantielle ou suivant la signature du certificat avec le propriétaire, selon le cas, l’entrepreneur fait tout ce qui suit :
ail affiche une copie du certificat ou en fait afficher une  :
( i) soit au bureau du chantier de l’amélioration, s’il y a en a un, sinon dans un endroit bien en vue sur le chantier,
( ii) soit sur le site Web tenu par le propriétaire ou pour ce dernier, si les conditions suivantes sont réunies :
( A) l’adresse Web et tout autre renseignement nécessaire pour voir le certificat affiché sont donnés à tous les titulaires de privilèges relatifs à l’amélioration,
( B) aucun droit n’est exigé pour l’affichage des certificats ni pour la recherche sur le site Web, non plus que pour voir les certificats affichés;
bil publie le certificat selon les manières additionnelles que peuvent prévoir les règlements.
bpar l’abrogation du paragraphe (13) et son remplacement par ce qui suit :
41( 13) Dans les quatre jours suivant la réception d’une copie de la déclaration d’exécution substantielle, l’entrepreneur fait tout ce qui suit :
ail affiche une copie de la déclaration ou en fait afficher une :
( i) soit au bureau du chantier de l’amélioration, s’il y en a un, sinon dans un endroit bien en vue sur le chantier,
( ii) soit sur le site Web tenu par le propriétaire ou pour ce dernier, si les conditions suivantes sont réunies :
( A) l’adresse Web et tout autre renseignement nécessaire pour voir la déclaration affichée sont donnés à tous les titulaires de privilèges relatifs à l’amélioration,
( B) aucun droit n’est exigé pour l’affichage des déclarations ni pour la recherche sur le site Web, non plus que pour voir les certificats affichés;
bil publie la déclaration selon les manières additionnelles que peuvent prévoir les règlements.
3 L’article 44 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (9) et son remplacement par ce qui suit :
44( 9) Dans les sept jours suivant la réception d’une copie du certificat d’achèvement de sous-contrat ou suivant la signature du certificat avec le propriétaire, selon le cas, l’entrepreneur fait tout ce qui suit :
ail affiche une copie du certificat ou en fait afficher une  :
( i) soit au bureau du chantier de l’amélioration, s’il y a en a un, sinon dans un endroit bien en vue sur le chantier,
( ii) soit sur le site Web tenu par le propriétaire ou pour ce dernier, si les conditions suivantes sont réunies :
( A) l’adresse Web et tout autre renseignement nécessaire pour voir le certificat affiché sont donnés à tous les titulaires de privilèges relatifs à l’amélioration;
( B) aucun droit n’est exigé pour l’affichage des certificats ni pour la recherche sur le site Web, non plus que pour voir les certificats affichés;
bil publie le certificat selon les manières additionnelles que peuvent prévoir les règlements.
bpar l’abrogation du paragraphe (13) et son remplacement par ce qui suit :
44( 13) Dans les quatre jours suivant la réception d’une copie de la déclaration d’achèvement de sous-contrat, l’entrepreneur fait tout ce qui suit :
ail affiche une copie de la déclaration ou en fait afficher une  :
( i) soit au bureau du chantier de l’amélioration, s’il y en a un, sinon dans un endroit bien en vue sur le chantier,
( ii) soit sur le site Web tenu par le propriétaire ou pour ce dernier, si les conditions suivantes sont réunies :
( A) l’adresse Web et tout autre renseignement nécessaire pour voir la déclaration affichée sont donnés à tous les titulaires de privilèges relatifs à l’amélioration;
( B) aucun droit n’est exigé pour l’affichage des déclarations ni pour la recherche sur le site Web, non plus que pour voir les certificats affichés;
bil publie la déclaration selon les manières additionnelles que peuvent prévoir les règlements.