PROJET DE LOI 70
Loi modifiant la Loi sur les récipients à boisson
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les récipients à boisson, chapitre 121 des Lois révisées de 2011, est modifié
apar l’abrogation de la définition de « distributeur » et son remplacement par ce qui suit :
« distributeur » Personne qui : (distributor)
aou bien vend en gros, ou d’une autre façon, des boissons dans des récipients à boisson à un détaillant ou à un service alimentaire dans la province;
bou bien conclut un contrat pour l’embouteillage d’une boisson dans un récipient à boisson en vue de sa vente à un détaillant ou à un service alimentaire dans la province.
bpar l’adjonction de la définition qui suit selon l’ordre alphabétique :
« représentant » Sauf aux paragraphes 2(1.2) et (1.3), s’entend du représentant à qui un distributeur a cédé la totalité ou une partie de ses responsabilités en vertu du paragraphe 4(5). (agent)
2 L’article 2 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (1) :
2( 0.1) Dans le présent article, « boisson alcoolique » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la réglementation des alcools.
bpar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
2( 1) Par dérogation à la définition de « distributeur » à l’article 1, la Société des alcools du Nouveau-Brunswick n’est un distributeur de boissons alcooliques aux fins d’application de la présente loi que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a elle conclut un contrat pour l’embouteillage d’une boisson alcoolique dans un récipient à boisson en vue de sa vente à un détaillant ou à un service alimentaire dans la province;
belle importe dans la province une boisson alcoolique dans un récipient à boisson qui n’est autrement pas visé par un plan approuvé en vertu de la présente loi.
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
2( 1.1) Il est entendu que le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher la Société des alcools du Nouveau-Brunswick d’agir en tant que représentant d’un distributeur comme le prévoit le paragraphe 4(5).
2( 1.2) Par dérogation à la définition de « distributeur » à l’article 1, est à la fois un détaillant et un distributeur pour l’application de la présente loi toute personne qui est nommée à titre de représentant de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 40.2(1) de la Loi sur la réglementation des alcools et qui, pour le compte de celle-ci, vend des boissons alcooliques dans des récipients à boisson au public pour consommation à l’extérieur d’un établissement.
2( 1.3) Par dérogation à la définition de « distributeur » à l’article 1, n’est pas un distributeur pour l’application de la présente loi toute personne qui est nommée à titre de représentant de la Société des alcools du Nouveau-Brunswick en vertu du paragraphe 40.1(1) de la Loi sur la réglementation des alcools et qui, pour le compte de celle-ci, vend des boissons alcooliques dans des récipients à boisson à un service alimentaire dans la province.
dpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
2( 2) Par dérogation aux définitions de « détaillant » et de « distributeur » à l’article 1, est à la fois un détaillant et un distributeur pour l’application de la présente loi toute personne autorisée en vertu de la Loi sur la réglementation des alcools à vendre, ou à acheter et à vendre, du vin à des fins sacramentelles.
3 La rubrique « Plan de réutilisation ou de recyclage de récipients à boisson » qui précède l’article 4 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Plan relatif au recyclage ou à la réutilisation des récipients à boisson
4 L’article 4 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « en vertu du présent article » et son remplacement par « en vertu du paragraphe 5(1) »;
bau paragraphe (3), par la suppression de « soumet au ministre un plan de recyclage ou de la réutilisation » et son remplacement par « soumet au ministre, pour approbation, un plan relatif au recyclage ou à la réutilisation »;
cau paragraphe (4),
( i) par la suppression du passage qui précède l’alinéa a) de la version française et son remplacement par ce qui suit :
4( 4) Le plan soumis par le distributeur en application du paragraphe (3) renferme :
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
i.1pour chaque type de récipient à boisson, la description des mesures de rendement que prend le distributeur pour évaluer les buts et les objectifs fixés dans son plan ainsi que les cibles qu’il s’est fixées pour chacune d’entre elles;
i.2la description des effets des émissions de gaz à effet de serre qui découleront de la mise en œuvre du plan ainsi que des possibilités d’atténuer ces effets;
i.3la description des initiatives d’amélioration que prendra le distributeur pour réaliser des gains d’efficacité et des économies de coûts dans la gestion des récipients à boisson, y compris les modalités de sa coopération, dans la mesure du possible, avec les autres distributeurs en vue d’atteindre de tels objectifs;
i.4la description du processus de règlement des différends entre le distributeur et un prestataire de services ou un centre de remboursement;
i.5la description des processus utilisés pour garantir l’exactitude du comptage et du tri;
i.6le plan de communication destiné aux consommateurs, les informant du plan, y compris leur accès raisonnable et gratuit aux centres de remboursement;
dpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
4( 4.1) Dès que les circonstances le permettent après qu’un plan lui a été soumis, le ministre :
aou bien l’approuve pour une période maximale de cinq ans;
b ou bien le rejette en motivant par écrit sa décision.
4( 4.2) S’il rejette le plan, le ministre exige du distributeur qu’il lui remette, dans le délai qu’il impartit, un nouveau plan qui tient compte des questions qu’il a précisées dans sa décision.
4( 4.3) Le distributeur met en œuvre le plan approuvé par le ministre en vertu du présent article et s’y conforme.
5 L’article 5 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « s’il juge acceptable le plan soumis en vertu du paragraphe 4(3) » et son remplacement par « s’il a approuvé le plan soumis en application du paragraphe 4(3) »;
bau paragraphe (5), par la suppression de « plan approuvé en vertu du présent article » et son remplacement par « plan approuvé en vertu de l’alinéa 4(4.1)a) ».
6 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 6 :
Durée de validité du plan
6.1 Le plan approuvé en vertu de l’alinéa 4(4.1)a) expire à la date que fixe le ministre, mais sa durée de validité maximale est de cinq ans.
Renouvellement du plan
6.2( 1) Le distributeur remet au ministre, au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du plan que ce dernier a approuvé en vertu de l’alinéa 4(4.1)a), un nouveau plan aux fins d’examen et d’approbation.
6.2( 2) Les articles 4 à 6.1 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, au plan remis en application du présent article.
Rapport annuel et autres renseignements
6.3 Au plus tard le 1er juin de chaque année, le distributeur fournit au ministre un rapport annuel portant sur l’efficacité du plan visé à l’article 4 durant l’année civile précédente, lequel renferme notamment ce qui suit :
aun énoncé sur la mesure dans laquelle les mesures de rendement et les cibles ont été atteintes pour chaque type de récipient à boisson;
bla description des initiatives d’amélioration conçues pour réaliser des gains d’efficacité et des économies de coûts dans la gestion des récipients à boisson;
cles types de renseignements destinés aux consommateurs et de documents d’information utilisés pour sensibiliser le public;
dtout autre renseignement que demande le ministre relativement au plan.
7 Le paragraphe 14(5) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
14( 5) L’exploitant d’un centre de remboursement qui accepte un récipient à boisson vide verse à la personne qui le lui livre une somme égale au montant prescrit par règlement :
asoit immédiatement, en espèces;
bsoit par tout autre mode de paiement convenu entre eux.
8 L’annexe A de la Loi est modifiée par l’adjonction après
de ce qui suit :
DISPOSITIONS TRANSITOIRES,
MODIFICATION CORRÉLATIVE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Dispositions transitoires
9( 1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le présent article, « distributeur » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les récipients à boisson, telle qu’elle est modifiée par l’article 1 de la présente loi modificative, non sans tenir compte de l’article 2 de la Loi sur les récipients à boisson tel qu’il existait immédiatement avant le 1er avril 2022.
9( 2) À compter du 1er avril 2022, dans le présent article, « distributeur » s’entend selon la définition que donne de ce terme l’article 1 de la Loi sur les récipients à boisson, telle qu’elle est modifiée par l’article 1 de la présente loi modificative, non sans tenir compte de l’article 2 de la Loi sur les récipients à boisson tel qu’il est modifié par l’article 2 de la présente loi modificative.
9( 3) Toute personne qui n’est pas déjà enregistrée en tant que distributeur comme le prévoit l’article 17 de la Loi sur les récipients à boisson et qui est tenue de l’être à compter du 1er avril 2022 présente une demande d’enregistrement en tant que tel en application de cet article au plus tard le 1er février 2022.
9( 4) Au plus tard le 21 février 2022, tout distributeur ou toute personne visée au paragraphe (3) soumet au ministre de l’Environnement et du Changement climatique, pour son approbation, un plan relatif au recyclage ou à la réutilisation des récipients à boisson pour chaque type de récipient à boisson utilisé pour les boissons pour lesquelles il agira en tant que distributeur à compter du 1er avril 2022.
9( 5) Il est entendu que la Société des alcools du Nouveau-Brunswick n’est pas tenue de soumettre au ministre de l’Environnement et du Changement climatique, pour son approbation, un plan relatif au recyclage ou à la réutilisation des récipients à boisson pour chaque type de récipient à boisson utilisé pour les boissons pour lesquelles elle n’agira plus en tant que distributeur à compter du 1er avril 2022.
9( 6) L’article 4 de la Loi sur les récipients à boisson, tel qu’il est modifié par l’article 4 de la présente loi modificative, s’applique avec les adaptations nécessaires pour l’application du paragraphe (4).
9( 7) Si le ministre de l’Environnement et du Changement climatique approuve un plan relatif au recyclage ou à la réutilisation des récipients à boisson qui lui a été soumis en application du paragraphe (4), le type de récipient à boisson visé par le plan est réputé être approuvé pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les récipients à boisson.
9( 8) Les paragraphes 5(2) et (4) de la Loi sur les récipients à boisson s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, pour l’application du paragraphe (7).
9( 9) Tout distributeur ou toute personne visée au paragraphe (3) dont le plan a été soumis en application du paragraphe (4) et approuvé par le ministre de l’Environnement et du Changement climatique le met en œuvre à compter du 1er avril 2022.
9( 10) Il est entendu que tout plan relatif au recyclage ou à la réutilisation des récipients à boisson qui était valide et en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article continue de s’appliquer jusqu’au 1er avril 2022.
9( 11) Toute exemption accordée en vertu du paragraphe 2(3) de la Loi sur les récipients à boisson qui est valide et en vigueur immédiatement avant le 1er avril 2022 est révoquée le 1er avril 2022.
Modification corrélative
10 La définition de « représentant » à l’article 2 du Règlement du Nouveau-Brunswick 99-66 pris en vertu de la Loi sur les récipients à boisson est abrogée.
Entrée en vigueur
11 L’article 2 de la présente loi entre en vigueur le 1er avril 2022.