PROJET DE LOI 73
Loi modifiant la Loi visant à accroître la sécurité des communautés et des voisinages
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 8 de la Loi visant à accroître la sécurité des communautés et des voisinages, chapitre S-0.5 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
8( 2.1) Dès que les circonstances le permettent après avoir déposé une demande visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés, le directeur en signifie copie à l’intimé conformément aux règlements.
2 L’article 15 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
15( 1.1) Aux fins d’application du paragraphe (1), si la cour est convaincue que la propriété sert habituellement à des fins déterminées, il existe une présomption réfutable selon laquelle la communauté ou le voisinage subit les conséquences négatives de ces activités.
3 L’article 16 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
16( 1.1) Dès que les circonstances le permettent après avoir déposé une demande de modification d’une ordonnance de sécurité des communautés, le directeur en signifie copie à l’intimé conformément aux règlements.
4 L’alinéa 23(1)(a) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « serve a copy of the application » et son remplacement par « serve a copy of the notice of application ».
5 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 32 :
Affidavit fondé sur des renseignements tenus pour véridiques
32.1 L’affidavit du directeur à l’appui d’une demande visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés ou d’une demande de modification d’une ordonnance de sécurité des communautés peut renfermer des renseignements se rapportant à la demande qui lui ont été fournis par une personne en application de l’article 9 ou par un plaignant, sans qu’il soit nécessaire d’y spécifier la source de ces renseignements ni ses raisons d’y croire.
6 L’article 74 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1prendre des mesures concernant la signification d’une demande à laquelle il est procédé en application des paragraphes 8(2.1) et 16(1.1);
MODIFICATION CORRÉLATIVE
Règlement pris en vertu de la Loi visant à accroître la sécurité des communautés et des voisinages
7 Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2010-66 pris en vertu de la Loi visant à accroître la sécurité des communautés et des voisinages est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’article 3 :
Signification à l’intimé d’une demande
3.1( 1) La suffisance d’une demande visant l’obtention d’une ordonnance de sécurité des communautés ou d’une demande de modification d’une ordonnance de sécurité des communautés qui doit être signifiée à l’intimé est assujettie à l’une ou l’autre des conditions suivantes :
ale document est signifié selon les modalités que prévoient les Règles de procédure pour la signification personnelle;
ble document est envoyé par courrier recommandé à la dernière adresse connue de son destinataire et est affiché dans un endroit bien en vue sur la propriété qu’il vise.
3.1( 2) Le document expédié par courrier recommandé est réputé avoir été reçu par l’intimé le septième jour qui suit la date de sa mise à la poste.