PROJET DE LOI 75
Loi modifiant la Loi sur les mines
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 La Loi sur les mines, chapitre M-14.1 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1985, est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 1.2 :
Sens de « dommages réels à une terre privée ou entrave à la jouissance de celle-ci »
1.3 Est réputé ne causer aucun dommage réel à une terre privée ni aucune entrave à la jouissance de celle-ci au sens de la présente loi le prospecteur ou son représentant qui y marche ou y prélève des échantillons de moins de 2 kg ou 2 L chacun, à la main ou à l’aide d’un outil à main, notamment un marteau brise-roche ou une tarière manuelle, à des fins d’identification ou d’analyse minéralogique.
2 L’article 48.4 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), au passage qui précède la définition de « claim jalonné au sol », par la suppression de « articles 48.5 à 48.8 » et son remplacement par « articles 48.5, 48.6 et 48.9 »;
bpar l’abrogation du paragraphe (3);
cpar l’abrogation du paragraphe (4);
dpar l’abrogation du paragraphe (5);
eau paragraphe (7), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « ou des articles 48.7 et 48.8, relatives au jalonnement du claim on été respectées pour l’ensemble, peut » et son remplacement par « relatives au jalonnement du claim on été respectées pour l’ensemble peut ».
3 La rubrique « Conversion volontaire de claims jalonnés au sol » qui précède l’article 48.7 de la Loi est abrogée.
4 L’article 48.7 de la Loi est abrogé.
5 La rubrique « Conversion obligatoire de claims jalonnés au sol » qui précède l’article 48.8 de la Loi est abrogée.
6 L’article 48.8 de la Loi est abrogé.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit avant l’article 50 :
Détermination des limites d’un claim jalonné au sol existant dans la même unité de claims
48.9 Si une unité de claims comporte des portions de plus d’un claim jalonné au sol, les limites des claims jalonnés au sol sont déterminées selon ce que prévoit le paragraphe 48.4(6).