PROJET DE LOI 76
Loi modifiant la Loi sur le droit à l’informationet la protection de la vie privée
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 11 de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée, chapitre R-10.6 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2009, est modifié
aau paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
ale délai de réponse est prorogé en vertu du paragraphe (3), (4) ou (4.1);
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1le délai de réponse est suspendu en application du paragraphe (6);
bau paragraphe (3),
( i) à l’alinéa (c) de la version anglaise, par l’adjonction de « or » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa d), par la suppression de « consulter un autre organisme public, avant de décider s’il sera donné ou non communication du document; » et son remplacement par « consulter celui-ci ou un autre organisme public, avant de décider s’il sera donné ou non communication du document. »;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa e);
( iv) par l’abrogation de l’alinéa f);
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
11( 4.1) Par dérogation aux paragraphes (3) et (4) et sous réserve des règlements, le responsable de l’organisme public peut, avec le consentement de l’auteur de la demande, proroger le délai prévu pour y répondre.
11( 4.2) Il est entendu que le fait que le responsable de l’organisme public a prorogé un délai de réponse en vertu du paragraphe (4.1) ne l’empêche pas de se prévaloir du paragraphe (3) ou (4).
11( 4.3) Il est entendu que le fait que le responsable de l’organisme public a prorogé un délai de réponse en vertu du paragraphe (3) ou (4) ne l’empêche pas de se prévaloir du paragraphe (4.1).
dau paragraphe (5),
( i) au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « Si le délai est prorogé en vertu du paragraphe (3) ou (4) » et son remplacement par « Si le délai de réponse est prorogé en vertu du paragraphe (3), (4) ou (4.1) »;
( ii) à l’alinéa c), par la suppression de « paragraphe (3) » et son remplacement par « paragraphe (3) ou (4.1) »;
epar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
11( 6) Sous réserve des règlements, si un tiers a déféré une affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick en vertu de l’alinéa 65(1)b) ou a déposé une plainte auprès de l’ombud en vertu de l’alinéa 67(1)b), que ce soit avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, le délai prévu pour répondre à la demande faisant l’objet de ces recours est suspendu.
11( 7) Par dérogation à toute autre disposition du présent article, la prorogation du délai de réponse en vertu du paragraphe (3) ne peut pas donner lieu, à ce moment, à un délai de réponse qui dépasse, au total, soixante jours ouvrables à compter de la date de la réception de la demande.
2 L’article 13 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
13( 1) Sous réserve des règlements, dans les dix jours ouvrables qui suivent la date à laquelle un organisme public reçoit une demande de communication d’un document, le responsable de cet organisme public peut la transmettre à un autre organisme public dans les cas suivants :
aselon lui, il serait plus efficace sur le plan opérationnel que l’autre organisme public la traite;
ble document a été produit par ou pour l’autre organisme public;
cl’autre organisme public a été le premier à obtenir le document;
dl’autre organisme public a la garde ou la responsabilité du document.
bpar l’abrogation de l’alinéa (2)b) et son remplacement par ce qui suit :
ble responsable de l’organisme public à qui la demande est transmise y donne suite dans les trente jours ouvrables de sa réception, sauf si ce délai de réponse est prorogé en vertu du paragraphe 11(3), (4) ou (4.1) ou est suspendu en application du paragraphe 11(6) ou 80(6).
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (2) :
13( 3) Si une demande de communication vise plus d’un document, il est entendu que le responsable de l’organisme public peut, en vertu du présent article, la transmettre, en tout ou en partie, à un ou plusieurs autres organismes publics.
3 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 13 :
Transmission de documents
13.1 Sous réserve des règlements, s’il y a eu transmission d’une demande de communication, en tout ou en partie, en vertu de l’article 13, le responsable de l’organisme public qui l’a transmise peut transmettre à l’autre organisme public concerné copie de tout document qui en fait l’objet et dont il a la garde ou la responsabilité.
4 L’alinéa 14(2)a) de la Loi est modifié par la suppression de « en vertu des articles 28 et 29 » et son remplacement par « en vertu des articles 28, 29 et 30.1 ».
5 L’article 15 de la Loi est modifié
apar la renumérotation de l’article, lequel devient le paragraphe 15(1);
b au paragraphe (1),
( i) à l’alinéa (a) de la version anglaise, par l’adjonction de « or » à la fin de l’alinéa;
( ii) à l’alinéa b), par la suppression du point-virgule à la fin de l’alinéa et son remplacement par un point;
( iii) par l’abrogation de l’alinéa c);
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
15( 2) Le responsable d’un organisme public peut ne pas tenir compte d’une demande de communication si celle-ci a trait à des renseignements qui ont déjà été fournis à l’auteur de la demande.
6 L’article 16 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
16( 4) Le responsable d’un organisme public qui communique un document à l’auteur d’une demande n’est pas tenu de lui communiquer aussi son duplicata.
16( 5) Sous réserve des règlements, le responsable d’un organisme public qui communique un document à l’auteur d’une demande n’est pas tenu de lui communiquer aussi la partie de tout autre document qui renferme exactement les mêmes renseignements que ceux contenus dans le premier document.
16( 6) La communication d’un seul document comme le prévoit le paragraphe (4) ou (5) ne peut être considérée comme étant un refus de communication.
16( 7) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent avec les adaptations nécessaires à la communication partielle d’un document.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 30 :
Communication nuisible à la sécurité des biens
30.1 Le responsable d’un organisme public peut refuser de communiquer à l’auteur d’une demande des renseignements dont la communication pourrait vraisemblablement nuire à la sécurité de biens ou de systèmes, notamment des bâtiments, des véhicules ou des systèmes d’information électroniques ou de communication, ou encore la compromettre.
8 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 33.1 :
Communication proactive de renseignements
33.2( 1) En l’absence d’une demande de communication, le responsable d’un organisme public prescrit par règlement communique les renseignements prescrits par règlement conformément aux règlements.
33.2( 2) La communication de renseignements que prévoit le paragraphe (1) ne s’étend pas à ceux faisant l’objet d’une exception prévue à la section B ou C de la présente partie, ces sections s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
9 L’alinéa 35(2)c) de la Loi est modifié par la suppression de « à moins que le délai de réponse ne soit prorogé en vertu du paragraphe 11(3) » et son remplacement par « sauf si le délai de réponse est prorogé en vertu du paragraphe 11(3), (4) ou (4.1) ou suspendu en application du paragraphe 80(6) ».
10 L’article 36 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (4) :
36( 4.1) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si le tiers a consenti à la communication, totale ou partielle, du document.
36( 4.2) Le tiers qui prévoit déposer une plainte auprès de l’ombud ou déférer l’affaire à un juge de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick sous le régime de la partie 5 est tenu d’en aviser, par écrit, le responsable de l’organisme public dans les quinze jours ouvrables de la réception de l’avis prévu au paragraphe (2).
36( 4.3) Le paragraphe (4.2) s’applique au tiers qui reçoit l’avis prévu au paragraphe (2) après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
36( 4.4) Dès que les circonstances le permettent après avoir reçu l’avis prévu au paragraphe (4.2), le responsable de l’organisme public en avise, par écrit, l’auteur de la demande tout en précisant l’effet de cet avis.
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 37 :
Collecte de renseignements personnels par le ministre
37.01 Par dérogation à l’article 37, des renseignements personnels peuvent aussi être recueillis par ou pour le ministre pour l’application des alinéas 84.3(1)b), c) et d).
12 L’alinéa 44a.1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 37.1 » et son remplacement par « l’article 37.01 ou 37.1 ».
13 L’article 45 de la Loi est modifié au passage qui précède l’alinéa a) par la suppression de « de l’alinéa 44a) » et son remplacement par « des alinéas 44a) et a.1) et 46(1)a.1) et a.2) ».
14 Le paragraphe 46(1) de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a.1) :
a.2qu’aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou préparés en vertu de l’article 37.01 ou que pour les utilisations qui s’avèrent compatibles avec celles-ci;
a.3qu’au ministre pour l’application des alinéas 84.3(1)b), c) et d);
15 L’article 65 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
65( 1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le tiers a consenti à la communication du document.
16 L’article 67 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) au sous-alinéa (a)(iv) de la version anglaise, par la suppression de « or » à la fin du sous-alinéa;
( ii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1l’auteur de la demande qui a consenti à une prorogation de délai comme le prévoit le paragraphe 11(4.1);
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
67( 1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si le tiers a consenti à la communication du document.
17 L’alinéa 73(1)a) de la Loi est modifié
aau sous-alinéa (i), par l’adjonction de ce qui suit après la division (A) :
( A.1) de réexaminer sa décision de proroger un délai de réponse en vertu du paragraphe 11(3) ou (4.1),
bau sous-alinéa (ii), par l’adjonction de ce qui suit après la division (A) :
( A.1) de proroger un délai de réponse en vertu du paragraphe 11(3) ou (4.1),
18 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 84.2 :
Attributions du ministre
84.3( 1) Pour l’application de la présente loi, le ministre peut, sous réserve des règlements :
aétablir des instructions et des lignes directrices énonçant les exigences que doivent satisfaire les organismes publics relativement au traitement des demandes de communication;
baider les organismes publics dans le traitement des demandes de communication;
ccommuniquer, au nom de tout organisme public, avec les auteurs de demandes et les tiers dans le cadre du traitement des demandes de communication;
dcoordonner les demandes de communication destinées à plusieurs organismes publics.
84.3( 2) Les instructions et les lignes directrices établies en vertu de la présente loi peuvent avoir une portée générale ou particulière et s’appliquer différemment selon les circonstances.
Publication d’instructions et de lignes directrices
84.4( 1) Le ministre publie les instructions et les lignes directrices qu’il a établies en vertu de l’article 84.3 de la façon qu’il estime indiquée.
84.4( 2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux instructions ni aux lignes directrices.
19 L’article 85 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.1pour l’application du paragraphe 11(4.1), prévoir des dispositions concernant la prorogation des délais de réponse;
b.2pour l’application du paragraphe 11(6), prévoir des dispositions concernant la suspension des délais de réponse;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa c) :
c.1pour l’application du paragraphe 16(5), prescrire les exigences et les restrictions relatives à la communication de documents;
cpar l’abrogation de l’alinéa d) et son remplacement par ce qui suit :
dprévoir des dispositions concernant les formalités à suivre pour la présentation des demandes visées par la partie 2 et les réponses à y apporter;
dpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa d) :
d.1prévoir des dispositions concernant la transmission, en tout ou en partie, des demandes visées par la partie 2;
d.2pour l’application de l’article 13.1, prévoir des dispositions concernant la transmission de copies de documents;
epar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1prévoir des dispositions concernant le consentements des tiers;
f.2pour l’application de l’article 33.2, prévoir des dispositions concernant la communication proactive de renseignements, notamment prescrire les organismes publics et les renseignements;
fpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa p) :
p.1pour l’application de l’article 84.3, prévoir des dispositions concernant la fourniture d’aide par le ministre ainsi que la communication et la coordination que celui-ci effectue dans le cadre du traitement des demandes visées à la partie 2;
DISPOSITION TRANSITOIRE
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Disposition transitoire
20( 1) Dans le présent article, « Loi » s’entend de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée.
20( 2) En cas d’application du paragraphe 11(6) de la Loi, tel qu’il est édicté par l’alinéa 1e) de la présente loi modificative, il est mis fin à la prorogation d’un délai effectuée avant l’entrée en vigueur du présent article :
aou bien en vertu de l’alinéa 11(3)e) de la Loi;
bou bien en vertu du paragraphe 11(4) de la Loi, en ce qui a trait au cas prévu à l’alinéa 11(3)e) de celle-ci.
20( 3) Pour l’application des alinéas (2)a) et b), la mention de l’alinéa 11(3)e) de la Loi vaut mention de cet alinéa tel qu’il existait immédiatement avant son abrogation par le sous-alinéa 1b)(iii) de la présente loi modificative.
Entrée en vigueur
21 Les articles 1, 3, 5, 9, 10, 15, 16, 17 et 20 de la présente loi ou l’une quelconque de leurs dispositions et les alinéas 2a) et b) ainsi que 19a), c) et d) de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.