PROJET DE LOI 77
Loi modifiant la Loi sur l’électricité
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’électricité, chapitre 7 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2013, est modifié
apar l’abrogation de la définition de « personnes morales fusionnantes »;
bpar l’abrogation de la définition de « président » et son remplacement par ce qui suit :
« président » S’entend : (Chair)
asous réserve de l’alinéa b), du président du conseil d’administration de la Société;
baux fins d’application de la partie 1.1, du président du conseil d’administration de la Société de portefeuille.
cpar l’abrogation de la définition de « Société » et son remplacement par ce qui suit :
« Société » L’entité qui, le 1er octobre 2013, est issue d’une fusion et a été prorogée en tant que personne morale avec capital social sous le nom de Société d’énergie du Nouveau-Brunswick en français et de New Brunswick Power Corporation en anglais. (Corporation)
dpar l’abrogation de la définition de « président-directeur général » et son remplacement par ce qui suit :
« président-directeur général » S’entend : (President and Chief Executive Officer)
asous réserve de l’alinéa b), du président-directeur général de la Société;
baux fins d’application de la partie 1.1, du président-directeur général de la Société de portefeuille.
epar l’abrogation de la définition de « vice-président » et son remplacement par ce qui suit :
« vice-président » S’entend : (Vice-Chair)
asous réserve de l’alinéa b), du vice-président du conseil d’administration de la Société;
baux fins d’application de la partie 1.1, du vice-président du conseil d’administration de la Société de portefeuille.
fdans la version française, à la définition de « services accessoires », par la suppression de « puissance » et son remplacement par « capacité »;
gpar l’adjonction des définitions qui suivent selon l’ordre alphabétique :
« coûts admissibles » S’entend selon la définition que donnent de ce terme les règlements. (qualifying costs)
« Société de portefeuille » La personne morale constituée par le paragraphe 2.1(1). (Holding Corporation)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 2 :
PARTIE 1.1
SOCIÉTÉ DE PORTEFEUILLE
Section A
Constitution, conseil d’administration, dirigeants
et employés
Constitution
2.1( 1) Est constituée avec capital social la Société de portefeuille Énergie Nouveau-Brunswick, dotée de la personnalité morale et composée des personnes qui forment son conseil d’administration.
2.1( 2) La Société de portefeuille est une société de la Couronne et est, à toutes fins, mandataire de la Couronne.
2.1( 3) Sous réserve de la présente loi, la Société de portefeuille jouit de la capacité, des droits, des pouvoirs et des privilèges d’une personne physique.
2.1( 4) La Société de portefeuille est habilitée à exercer ses activités et ses pouvoirs ainsi qu’à conduire ses affaires internes à l’extérieur de la province.
2.1( 5) La Loi sur les corporations commerciales ne s’applique pas à la Société de portefeuille.
2.1( 6) Le siège de la Société de portefeuille est fixé à la cité appelée The City of Fredericton.
Actions et autres valeurs mobilières
2.11( 1) Le capital autorisé de la Société de portefeuille consiste en un nombre illimité d’actions ordinaires sans valeur nominale ni valeur au pair.
2.11( 2) À l’entrée en vigueur de l’article 2.1, une action avec droit de vote de la Société de portefeuille est émise à la Couronne représentée par le ministre.
2.11( 3) Seule la Couronne représentée par le ministre peut détenir ou acquérir une action avec droit de vote de la Société de portefeuille.
2.11( 4) La Société de portefeuille peut, par règlement administratif :
adiviser tout ou partie de ses actions en une ou plusieurs catégories, fixer le nombre d’actions de chacune et déterminer, en raison de cette division, quels détenteurs ont des actions assorties de privilèges ou d’avantages particuliers sur les actions ou par rapport aux actions des autres détenteurs d’actions, ces privilèges ou avantages pouvant s’attacher notamment aux dividendes, au capital et au droit de vote;
bconvertir toute partie de son capital social, émis ou non, en actions privilégiées qu’elle peut acheter ou racheter.
2.11( 5) Nul ne peut transférer de billets, d’obligations, de débentures ni d’autres valeurs mobilières de la Société de portefeuille, exception faite des titres de créances non convertibles, sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
2.11( 6) Sous réserve aussi bien des droits, privilèges, conditions et restrictions rattachés à une catégorie d’actions que du paragraphe 2.7(5), la Société de portefeuille peut acquérir, notamment par achat, des actions qu’elle a émises.
2.11( 7) La Société de portefeuille peut délivrer des certificats en la forme qu’approuve son conseil d’administration pour constater les actions ou autres valeurs mobilières qu’elle a émises.
Conseil d’administration
2.12( 1) Le conseil d’administration de la Société de portefeuille gère commercialement les activités et les affaires internes de celle-ci en tenant compte de la politique gouvernementale.
2.12( 2) Le conseil d’administration de la Société de portefeuille se compose :
adu président-directeur général, en tant que membre sans droit de vote;
bd’au plus quatorze administrateurs que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil.
2.12( 3) Les administrateurs mentionnés à l’alinéa (2)b) sont nommés pour un mandat maximal de cinq ans.
2.12( 4) Par dérogation au paragraphe (3), le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible les administrateurs mentionnés à l’alinéa (2)b).
2.12( 5) Les administrateurs mentionnés à l’alinéa (2)b) sont nommés parmi les candidats que propose le conseil d’administration de la Société de portefeuille conformément au paragraphe (7).
2.12( 6) Avant de proposer des candidats en application du présent article, le conseil d’administration de la Société de portefeuille informe le lieutenant-gouverneur en conseil :
ades aptitudes et des compétences que doit réunir le conseil d’administration dans l’ensemble pour être en mesure d’exécuter ses fonctions;
bdes aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats aux postes à pourvoir en son sein.
2.12( 7) Lorsqu’il propose des candidats en application du présent article, le conseil d’administration de la Société de portefeuille :
aadopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
b veille à ce que ses administrateurs possèdent collectivement les aptitudes et les compétences nécessaires pour pouvoir s’acquitter de ses fonctions;
cfournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats;
dse conforme à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)b).
2.12( 8) Le mandat de l’administrateur mentionné à l’alinéa (2)b) est reconductible pour des périodes de cinq ans au plus, mais le paragraphe (5) ne s’applique pas à celui dont le mandat est reconduit avant ou immédiatement après l’expiration de son dernier mandat.
2.12( 9) Par dérogation aux paragraphes (3) et (8) et sous réserve du paragraphe (4), les administrateurs mentionnés à l’alinéa (2)b) demeurent en fonction jusqu’à leur démission, leur remplacement ou la reconduction de leur mandat.
2.12( 10) La démission d’un administrateur prend effet à la date à laquelle la Société de portefeuille reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
2.12( 11) Aucune vacance au sein du conseil d’administration de la Société de portefeuille ne porte atteinte à sa capacité d’agir tant et aussi longtemps que le quorum est maintenu.
Président et vice-président
2.2( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président et le vice-président du conseil d’administration de la Société de portefeuille parmi les administrateurs mentionnés à l’alinéa 2.12(2)b).
2.2( 2) Le président et le vice-président exercent leurs fonctions pour un mandat renouvelable d’une durée que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
2.2( 3) Sous réserve du paragraphe (4), le président ou, en son absence, le vice-président préside aux réunions du conseil d’administration de la Société de portefeuille.
2.2( 4) En l’absence du président et du vice-président, les administrateurs présents à l’une des réunions du conseil d’administration de la Société de portefeuille peuvent élire quelqu’un en leur sein pour y présider.
2.2( 5) En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président ou du vice-président, le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer son remplaçant parmi les administrateurs mentionnés à l’alinéa 2.12(2)b) pour cette période.
2.2( 6) Par dérogation au paragraphe (2), le président ou le vice-président qui cesse d’être administrateur de la Société de portefeuille cesse d’être président ou vice-président, selon le cas.
2.2( 7) Par dérogation au paragraphe (2), mais sous réserve du paragraphe (6), le président ou le vice-président demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
2.2( 8) La démission du président ou du vice-président prend effet à la date à laquelle la Société de portefeuille reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
Premier conseil d’administration
2.21( 1) Par dérogation à l’article 2.12, les membres du conseil d’administration de la Société sont nommés au premier conseil d’administration de la Société de portefeuille.
2.21( 2) Par dérogation à l’article 2.2, les président et vice-président de la Société sont nommés comme premiers président et vice-président du conseil d’administration de la Société de portefeuille.
2.21( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme à titre amovible les membres du premier conseil d’administration de la Société de portefeuille ainsi que ses premiers président et vice-président.
2.21( 4) Par dérogation à l’article 2.4, aucune rémunération n’est versée aux membres du premier conseil d’administration de la Société de portefeuille ni aux premiers président et vice-président.
Quorum
2.22 La majorité des administrateurs de la Société de portefeuille constitue le quorum.
Réunions du conseil d’administration
2.3( 1) Une fois donné l’avis qu’impartissent les règlements administratifs de la Société de portefeuille, les réunions du conseil d’administration de celle-ci se tiennent dans la province.
2.3( 2) Tout administrateur peut, de quelque façon que ce soit, renoncer à l’avis de convocation de la réunion du conseil d’administration, sa présence à la réunion équivalant à une telle renonciation, sauf s’il y assiste expressément afin de s’opposer aux délibérations au motif que la réunion n’a pas été régulièrement convoquée.
2.3( 3) Tout administrateur peut participer à une réunion du conseil d’administration ou de l’un de ses comités par téléphone ou autre moyen technique permettant à tous les participants de s’entendre, l’administrateur participant ainsi à une telle réunion étant réputé, aux fins d’application de la présente loi, y avoir assisté.
Résolution tenant lieu de réunion
2.31( 1) Toute résolution écrite revêtue de la signature de tous les administrateurs de la Société de portefeuille habiles à voter en l’occurrence à une réunion de son conseil d’administration ou de l’un des comités de celui-ci est aussi valide que si elle avait été adoptée à une réunion régulièrement convoquée, constituée et tenue.
2.31( 2) Si des exemplaires d’une résolution écrite ont été revêtus de la signature de tous les administrateurs habiles à voter en l’occurrence à une réunion du conseil d’administration ou de l’un de ses comités, la résolution est aussi valide que si elle avait été adoptée à une réunion régulièrement convoquée, constituée et tenue.
2.31( 3) Les résolutions ou leurs exemplaires signés que vise le présent article sont conservés avec les procès-verbaux des délibérations du conseil d’administration ou de l’un de ses comités.
Dissidence
2.32( 1) L’administrateur présent à une réunion du conseil d’administration de la Société de portefeuille ou de l’un de ses comités est réputé avoir souscrit à toutes les résolutions adoptées ou à toutes les mesures prises à cette réunion, sauf dans les cas suivants :
ail demande que sa dissidence soit consignée au procès-verbal, ou elle y est consignée;
bil communique sa dissidence par écrit au secrétaire de la réunion avant la levée de la séance;
cil communique sa dissidence par courrier recommandé ou par livraison personnelle au siège de la Société de portefeuille immédiatement après la levée de la séance.
2.32( 2) L’administrateur qui, par vote ou consentement, approuve l’adoption d’une résolution n’est pas fondé à faire valoir sa dissidence en vertu du paragraphe (1).
Rémunération
2.4 Le président, le vice-président ainsi que les autres membres du conseil d’administration de la Société de portefeuille reçoivent sur les fonds de celle-ci la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
Règlements administratifs
2.41( 1) Outre tous autres règlements administratifs qu’exige ou qu’autorise la présente loi et sous réserve de celle-ci, la Société de portefeuille peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, prendre des règlements administratifs concernant la direction et la gestion de ses affaires internes, y compris, notamment :
a la nomination des dirigeants de la Société de portefeuille et la prescription des pouvoirs et des fonctions du président-directeur général, de tout autre dirigeant de la Société de portefeuille ou du président ou du vice-président;
bl’autorisation accordée au conseil d’administration de la Société de portefeuille de constituer des comités, d’établir leur composition et leur fonctionnement et de déléguer ses pouvoirs ou ses fonctions à ces comités;
cla prise de mesures relatives à la tenue des réunions du conseil d’administration et de ses comités mentionnés à l’alinéa b) ainsi que la procédure les régissant.
2.41( 2) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux règlements administratifs que prend la Société de portefeuille.
Président-directeur général de la Société de portefeuille
2.42( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil nomme le président-directeur général de la Société de portefeuille pour un mandat maximal de cinq ans.
2.42( 2) Le président-directeur général est nommé parmi les candidats que propose le conseil d’administration de la Société de portefeuille conformément au paragraphe (7).
2.42( 3) Sous réserve de la direction du conseil d’administration de la Société de portefeuille, le président-directeur général est chargé généralement de la direction, de la surveillance et du contrôle des affaires de celle-ci et peut exercer les autres pouvoirs et fonctions que lui confèrent ses règlements administratifs ou la présente loi.
2.42( 4) Le président-directeur général reçoit sur les fonds de la Société de portefeuille la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil.
2.42( 5) En fixant la rémunération du président-directeur général, le lieutenant-gouverneur en conseil tient compte de toute recommandation que formule le conseil d’administration de la Société de portefeuille.
2.42( 6) Avant de proposer des candidats en application du présent article, le conseil d’administration de la Société de portefeuille informe le lieutenant-gouverneur en conseil des aptitudes et des compétences que doivent posséder les candidats au poste de président-directeur général.
2.42( 7) Lorsqu’il propose des candidats en application du présent article, le conseil d’administration de la Société de portefeuille :
aadopte une approche à la fois objective et fondée sur le mérite;
bveille à ce que chaque candidat possède les aptitudes et les compétences nécessaires pour occuper le poste de président-directeur général;
cfournit au lieutenant-gouverneur en conseil une description des méthodes de recrutement, d’évaluation et de sélection utilisées et lui fait rapport de leurs résultats;
dse conforme à tout règlement pris en vertu de l’alinéa 142(1)b).
2.42( 8) Le mandat du président-directeur général est reconductible pour des périodes de cinq ans au plus, mais le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas où il est reconduit avant ou immédiatement après l’expiration de son dernier mandat.
2.42( 9) En cas d’absence ou d’empêchement temporaire du président-directeur général, le conseil d’administration de la Société de portefeuille peut, par dérogation à toute autre disposition du présent article, nommer son remplaçant pour cette période.
2.42( 10) Sur recommandation du conseil d’administration de la Société de portefeuille, le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général conformément soit au contrat de travail que ce dernier a conclu avec la Société de portefeuille, soit au droit applicable.
2.42( 11) Par dérogation au paragraphe (10), le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général dans les circonstances prévues par règlement.
2.42( 12) Le président-directeur général ayant été destitué en vertu du paragraphe (10) ou (11), le conseil d’administration de la Société de portefeuille peut, par dérogation à toute autre disposition du présent article, nommer son remplaçant jusqu’à ce qu’un nouveau président-directeur général soit nommé en application du présent article.
2.42( 13) Par dérogation aux paragraphes (1) et (8) et sous réserve des paragraphes (10) et (11), le président-directeur général demeure en fonction jusqu’à sa démission, son remplacement ou la reconduction de son mandat.
2.42( 14) La démission du président-directeur général prend effet à la date à laquelle la Société de portefeuille reçoit sa lettre de démission ou à la date postérieure qui y est indiquée.
Premier président-directeur général de la Société de portefeuille
2.5( 1) Par dérogation au paragraphe 2.42(1), le président-directeur général de la Société est nommé comme premier président-directeur général de la Société de portefeuille.
2.5( 2) Le lieutenant-gouverneur nomme à titre amovible le premier président-directeur général de la Société de portefeuille.
2.5( 3) Par dérogation au paragraphe 2.42(4), le premier président-directeur général de la Société de portefeuille ne reçoit aucune rémunération.
Employés de la Société de portefeuille
2.51 La Société de portefeuille adopte une politique relative à la dotation et au mode de nomination de ses employés.
Devoir de diligence des administrateurs et des dirigeants
2.52( 1) Dans l’exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions, les administrateurs et les dirigeants de la Société de portefeuille agissent :
aavec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Société de portefeuille;
bavec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne raisonnablement prudente au mieux des intérêts de la Société de portefeuille.
2.52( 2) Les administrateurs et les dirigeants de la Société de portefeuille sont tenus d’observer la présente loi, ses règlements et les règlements administratifs de la Société de portefeuille.
2.52( 3) Est réputé agir au mieux des intérêts de la Société de portefeuille l’administrateur ou le dirigeant de celle-ci qui exerce ses pouvoirs et ses fonctions conformément à la présente loi, à ses règlements ou aux règlements administratifs de la Société de portefeuille.
Immunité
2.6( 1) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les administrateurs, dirigeants et employés de la Société de portefeuille, actuels ou anciens, pour tout acte accompli de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et des fonctions que leur attribuent la présente loi ou ses règlements, ou pour toute négligence ou tout manquement qu’ils ont commis dans l’exercice de bonne foi de tels pouvoirs ou de telles fonctions.
2.6( 2) Le paragraphe (1) ne libère pas la Société de portefeuille de toute obligation qui lui incombe par ailleurs relativement à une cause d’action qui naît par suite d’un acte, d’une négligence ou d’un manquement mentionné au paragraphe (1).
Indemnisation
2.61( 1) La Société de portefeuille peut indemniser ses administrateurs ou ses dirigeants ainsi que ceux de l’une de ses filiales de l’intégralité de leurs frais et dépenses, y compris les sommes versées pour transiger sur un procès ou exécuter un jugement, raisonnablement entraînés par la tenue d’une enquête ou par des poursuites civiles, pénales, administratives ou autres dans lesquelles ils étaient impliqués en raison de leurs fonctions.
2.61( 2) La Société de portefeuille peut avancer des fonds pour permettre à tout particulier visé au paragraphe (1) de supporter les frais de sa participation à l’instance ou à l’enquête mentionnée à ce paragraphe ainsi que ses dépenses y afférentes, et celui-ci la rembourse, si un tribunal ou toute autre autorité compétente conclut qu’il ne satisfait pas aux conditions énoncées au paragraphe (3).
2.61( 3) La Société de portefeuille ne peut indemniser un particulier en vertu du paragraphe (1) que :
as’il a agi avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la Société de portefeuille ou de l’une de ses filiales, selon le cas;
bs’agissant de poursuites pénales ou administratives aboutissant au paiement d’une peine pécuniaire, s’il avait aussi de bonnes raisons de croire à la régularité de sa conduite.
2.61( 4) Par dérogation au paragraphe (1), les particuliers que vise ce paragraphe ont le droit d’être indemnisés par la Société de portefeuille de l’intégralité des frais et dépenses qu’ils ont raisonnablement engagés pour assumer leur défense relative aux poursuites, notamment civiles, pénales ou administratives ou lors d’une enquête dans lesquelles ils étaient impliqués en raison de leurs fonctions, dans la mesure où :
aun tribunal ou toute autre autorité compétente a jugé qu’ils n’ont commis aucune faute, ni omis de faire quoi que ce soit qu’ils étaient tenus de faire;
bils remplissent les conditions énoncées au paragraphe (3).
2.61( 5) La Société de portefeuille peut, au profit des particuliers visés au paragraphe (1), souscrire une assurance couvrant la responsabilité qu’ils encourent pour avoir agi en qualité d’administrateur ou de dirigeant de la Société de portefeuille ou de l’une de ses filiales.
Section B
Pouvoirs
Filiales de la Société de portefeuille
2.62( 1) La Société de portefeuille peut, avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, constituer des filiales sous le régime de la Loi sur les corporations commerciales.
2.62( 2) Les statuts constitutifs des filiales de la Société de portefeuille visées au paragraphe (1) sont soumis au lieutenant-gouverneur en conseil et approuvés par ce dernier avant d’être présentés au Directeur.
2.62( 3) Les filiales de la Société de portefeuille visées au paragraphe (1) ne sont à aucune fin mandataires de la Couronne.
Activités nécessitant l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil
2.7( 1) Sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, la Société de portefeuille ne peut :
acontracter des emprunts;
bémettre des billets, obligations, débentures ou autres valeurs mobilières;
cconstituer une filiale;
d former des partenariats ou conclure d’autres arrangements similaires ayant trait au partage des profits avec toute autre personne;
eacquérir ou détenir des actions ou autres titres de participation dans une autre entité;
fconclure, résilier ou modifier une convention d’actionnaires relative à l’une quelconque de ses filiales;
gprendre, modifier ou abroger ses règlements administratifs;
hgarantir les obligations de toute autre personne.
2.7( 2) Par dérogation à l’alinéa (1)e), la Société de portefeuille peut, aux fins de la gestion de la trésorerie, acquérir et détenir des actions ou autres titres de participation qu’émet une autre entité dans la mesure où elle ne détient pas plus de 10 % des actions ou titres de participation de celle-ci avec droit de vote qui sont émis et en circulation.
2.7( 3) L’alinéa (1)e) ne s’applique pas à la détention, par la Société de portefeuille, d’actions dans l’une quelconque de ses filiales.
2.7( 4) L’alinéa (1)h) ne s’applique pas à la garantie des obligations de l’une quelconque des filiales de la Société de portefeuille.
2.7( 5) Sauf dans le cours normal de ses affaires, la Société de portefeuille ne peut, dans le cadre d’une transaction ou d’une série de transactions connexes, acquérir, notamment par achat ou bail, un ou plusieurs éléments d’actif d’une valeur supérieure à 50 000 000 $ ni les vendre, les échanger, les donner à bail ou en disposer de toute autre façon sans l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil.
Dividendes
2.71( 1) La Société de portefeuille peut déclarer ou verser des dividendes, sauf si des motifs raisonnables donnent lieu de croire :
aou bien qu’elle ne peut, ou ne pourrait pas, après le versement, acquitter son passif à échéance;
bou bien que la valeur de réalisation de son actif serait inférieure, de ce fait, au total de son passif.
2.71( 2) Les dividendes payables à la Couronne sont versées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
Section C
Politique gouvernementale
Directives du Conseil exécutif
2.72 Le Conseil exécutif peut à tout moment donner des directives écrites à la Société de portefeuille, lesquelles sont prises en considération par son conseil d’administration.
Section D
Questions financières et rapports
Exercice financier
2.8 L’exercice financier de la Société de portefeuille se termine le 31 mars de chaque année.
Nomination d’un vérificateur
2.81 Avec l’approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, le conseil d’administration de la Société de portefeuille nomme un vérificateur compétent chargé de vérifier chaque année les comptes et les états financiers de celle-ci.
États financiers vérifiés
2.82 Dans les trois mois qui suivent la fin de son exercice financier, la Société de portefeuille présente au ministre ses états financiers vérifiés pour cet exercice, puis dans les trente jours qui suivent leur réception, le ministre les dépose soit à l’Assemblée législative, si elle est en session, soit auprès du greffier de l’Assemblée législative, si elle ne l’est pas.
Autres rapports
2.9 La Société de portefeuille présente au ministre tous autres rapports et renseignements que celui-ci lui demande.
3 La rubrique « Fusion » qui précède la section A de la partie 2 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Société d’énergie du Nouveau-Brunswick
4 La rubrique « Personne morale issue de la fusion » qui précède l’article 3 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
La Société
5 L’article 3 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1);
bpar l’adjonction de ce qui suit avant le paragraphe (2) :
3( 1.1) Dès l’entrée en vigueur du présent paragraphe, l’action ordinaire de la Société que détient la Couronne, représentée par le ministre, est transférée à la Société de portefeuille.
3( 1.2) Il est entendu qu’une fois effectué le transfert prévu au paragraphe (1.1), la Société devient une filiale de la Société de portefeuille.
6 La rubrique « Effet de la fusion » qui précède l’article 4 de la Loi est abrogée.
7 L’article 4 de la Loi est abrogé.
8 La rubrique « Biens réels » qui précède l’article 5 de la Loi est abrogée.
9 L’article 5 de la Loi est abrogé.
10 La rubrique « Continuation de l’emploi » qui précède l’article 7 de la Loi est abrogée.
11 L’article 7 de la Loi est abrogé.
12 La rubrique « Présomption : accréditation de l’agent négociateur » qui précède l’article 8 de la Loi est abrogée.
13 L’article 8 de la Loi est abrogé.
14 La rubrique « Présomption : application de la convention collective » qui précède l’article 9 de la Loi est abrogée.
15 L’article 9 de la Loi est abrogé.
16 La rubrique « Audience devant la Commission du travail et de l’emploi » qui précède l’article 10 de la Loi est abrogée.
17 L’article 10 de la Loi est abrogé.
18 La rubrique « Préservation des droits » qui précède l’article 11 de la Loi est abrogée.
19 L’article 11 de la Loi est abrogé.
20 La rubrique « Aucun droit d’action » qui précède l’article 12 de la Loi est abrogée.
21 L’article 12 de la Loi est abrogé.
22 L’article 13 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
Responsabilité de la Couronne
13( 1) La présente loi ne produit aucune incidence sur la responsabilité de la Couronne à titre de garant d’une valeur mobilière ou d’une autre obligation des personnes morales remplacées par la Société dans le cadre d’une garantie écrite que la Couronne a donnée avant le 1er octobre 2013.
13( 2) La présente loi ne produit aucune incidence sur la responsabilité de la Couronne à titre de mandant de l’une quelconque des personnes morales remplacées par la Société quant aux engagements et aux obligations contractés par celles-ci pour le compte de la Couronne avant le 1er octobre 2013.
23 La rubrique « Exemptions d’application de certaines lois » qui précède l’article 14 de la Loi est abrogée.
24 L’article 14 de la Loi est abrogé.
25 Le paragraphe 15(2) de la Loi est modifié
aà l’alinéa (a) de la version anglaise, par la suppression de « and » à la fin de l’alinéa;
bpar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa a) :
a.1du président-directeur général de la Société de portefeuille, en tant que membre sans droit de vote;
26 L’article 26 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « de l’une de ses filiales ou d’une personne morale fusionnante » et son remplacement par « de l’une de ses filiales ou d’une personne morale remplacée par la Société »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « ou une personne morale fusionnante » et son remplacement par « ou une personne morale remplacée par la Société ».
27 Le paragraphe 38(2) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
38( 2) Les dividendes de la Société sont versées à la Société de portefeuille.
28 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 50 :
PARTIE 2.1
DÉCRETS DE TRANSFERT OU DE MUTATION
Décrets de transfert ou de mutation
50.1( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par décret, transférer ou muter, selon le cas, des dirigeants, des employés, des éléments d’actif, des éléments de passif, des droits et des obligations de la Société aux filiales constituées en conformité avec l’article 2.62.
50.1( 2) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer les modalités et les conditions des décrets de transfert ou de mutation.
50.1( 3) Le décret de transfert ou de mutation lie la Société, le destinataire et toute autre personne.
50.1( 4) Le paragraphe (3) s’applique par dérogation à toute loi publique ou règle de droit, y compris celle qui exige un avis de transfert ou un enregistrement de transfert.
50.1( 5) La prise de décrets de transfert ou de mutation n’exige pas le consentement de la Société, du destinataire ni de toute autre personne.
50.1( 6) La Loi sur les règlements ne s’applique pas aux décrets de transfert ou de mutation.
50.1( 7) Aux fins d’application de la partie 6, est réputé juste et raisonnable tout décret de transfert ou de mutation que prend le lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du présent article.
Publication de la date d’un décret de transfert ou de mutation
50.11( 1) Le ministre publie dans la Gazette royale, dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date de la prise ou de la modification d’un décret de transfert ou de mutation, un avis de cette date.
50.11( 2) L’avis de la date de modification d’un décret de transfert ou de mutation mentionne le décret qui est modifié.
50.11( 3) L’inobservation du présent article n’a pas pour effet d’invalider le décret de transfert ou de mutation ni les modifications qui y sont apportées.
Description de ce qui est visé par un décret de transfert ou de mutation
50.2 Le décret de transfert ou de mutation peut décrire les dirigeants, les employés, les éléments d’actif, les éléments de passif, les droits et les obligations qui doivent être transférés ou mutés, selon le cas :
aou bien en les nommant;
bou bien en faisant renvoi aux catégories de personnes ou de choses qui sont mutées ou transférées;
cou bien en partie conformément à l’alinéa a) et en partie conformément à l’alinéa b).
Mutation des dirigeants et des employés
50.21( 1) Il n’est pas mis fin, du fait de la mutation, à la charge ou à l’emploi d’un dirigeant ou d’un employé qui est muté aux termes d’un décret de transfert ou de mutation et cette charge ou cet emploi est réputé avoir été remplie ou occupé sans interruption de service.
50.21( 2) Le dirigeant ou l’employé qui est muté aux termes d’un décret de transfert ou de mutation est réputé ne pas avoir fait l’objet d’un congédiement implicite.
50.21( 3) Si un dirigeant ou un employé est muté aux termes d’un décret de transfert ou de mutation, rien dans la présente loi n’empêche :
aou bien qu’il soit légalement mis fin à sa charge ou à son emploi par la suite;
bou bien que soit modifiée légalement une modalité ou une condition de sa charge ou de son emploi par la suite.
50.21( 4) Le destinataire reconnaît :
ales crédits de congés de maladie et de congés annuels que le dirigeant ou l’employé visé au paragraphe (1) a accumulés;
bla prorogation des conditions de travail du dirigeant ou de l’employé visé au paragraphe (1), jusqu’à ce qu’elles soient modifiées par une convention collective ou un contrat de travail.
50.21( 5) Les états de service que le dirigeant ou l’employé visé au paragraphe (1) a accumulés auprès de la Société sont réputés constituer des états de service accumulés auprès du destinataire aux fins du calcul des périodes probatoires, des avantages sociaux ou de tout autre avantage lié à son emploi que prévoit la Loi sur les normes d’emploi ou toute autre loi, la common law ou tout contrat de travail ou toute convention collective.
Biens réels
50.3( 1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« bien-fonds enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (registered land)
« bureau d’enregistrement foncier » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (land titles office)
« conservateur en chef des titres de propriété » Le conservateur en chef des titres de propriété nommé en vertu de la Loi sur l’enregistrement. (Chief Registrar of Deeds)
« enregistrer » S’entend : (register)
apour l’application de l’alinéa (4)a), selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier;
bpour l’application de l’alinéa (4)b), au sens de la Loi sur l’enregistrement.
« numéro d’identification approuvé » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (approved parcel identifier)
« propriétaire enregistré » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (registered owner)
« registrateur » S’entend : (registrar)
apour l’application de l’alinéa (4)a), selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier;
bpour l’application de l’alinéa (4)b), d’un conservateur selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement.
« registrateur général » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (Registrar General)
« registre des instruments » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement foncier. (instrument record)
50.3( 2) Lorsqu’un décret de transfert ou de mutation prévoit le transfert de bien-fonds, la Société dépose au bureau d’enregistrement foncier pour la circonscription du Nouveau-Brunswick et au bureau de l’enregistrement établi en vertu de la Loi sur l’enregistrement pour le comté où se trouve le bien-fonds un avis indiquant qu’à la fois :
ale transfert et la dévolution prévus dans le décret ont été opérés;
ble titre foncier et les intérêts dans les biens réels transférés au destinataire en vertu du décret sont désormais détenus en son nom.
50.3( 3) L’avis mentionné au paragraphe (2) :
aest réputé constituer un instrument pour l’application de la Loi sur l’enregistrement foncier et de la Loi sur l’enregistrement;
best établi en la forme que jugent acceptable le registrateur général et le conservateur en chef des titres de propriété.
50.3( 4) Sur réception de l’avis mentionné au paragraphe (2) :
a par dérogation à l’article 18 de la Loi sur l’enregistrement foncier et malgré le défaut de la Société de se conformer à toute disposition de la Loi sur l’enregistrement foncier ou de ses règlements, le registrateur est tenu :
( i) de déterminer les numéros d’identification approuvés attribués aux biens-fonds enregistrés mentionnés dans l’avis,
( ii) d’attribuer un numéro, une date et une heure d’enregistrement à l’avis et de consigner ces renseignements au registre des instruments,
( iii) de consigner au registre des instruments un constat d’acceptation de l’avis en vue de son enregistrement,
( iv) d’enregistrer l’avis relatif aux biens-fonds enregistrés auxquels se rapportent les numéros d’identification approuvés mentionnés au sous-alinéa (i),
( v) de délivrer au destinataire de nouveaux certificats de propriété enregistrée relativement aux biens-fonds enregistrés dont ce dernier est le propriétaire enregistré ou le détenteur d’un intérêt à bail enregistré;
bmalgré le défaut de la Société de se conformer à une disposition quelconque de la Loi sur l’enregistrement ou de ses règlements, le registrateur de chaque comté de la province enregistre l’avis.
50.3( 5) Ni l’article 55 de la Loi sur l’enregistrement foncier ni l’article 44 de la Loi sur l’enregistrement ne s’appliquent à l’enregistrement de l’avis mentionné au paragraphe (2).
50.3( 6) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre, la Couronne et la Société pour tout préjudice subi par suite du dépôt tardif de l’avis prévu au paragraphe (2).
Contrepartie
50.31 Le décret de transfert ou de mutation peut :
aexiger du destinataire qu’il verse à la Société une contrepartie pour ce qui est visé par le décret;
bprévoir le mode de calcul du montant à verser en contrepartie;
cfixer les modes et les moments du paiement de la contrepartie.
Date d’entrée en vigueur du décret de transfert ou de mutation
50.4 Le décret de transfert ou de mutation peut prévoir qu’un transfert ou une mutation est réputé être entré en vigueur à une date qui est antérieure à celle à laquelle le décret a été pris. Toutefois, cette date ne peut être antérieure à celle de l’entrée en vigueur du présent article.
Préservation des droits
50.41 Le transfert ou la mutation effectué aux termes d’un décret de transfert ou de mutation est réputé :
ane pas constituer :
( i) la violation, la résiliation, la répudiation ni l’inexécutabilité d’un contrat,
( ii) la violation soit d’une loi ou d’un règlement, soit d’un arrêté d’un gouvernement local,
( iii) un cas de défaut ni de force majeure au titre d’un contrat;
bne pas donner lieu à la violation, à la résiliation, à la répudiation ni à l’inexécutabilité d’une licence, d’un permis ni de tout autre droit;
cne pas donner le droit de résilier ni de répudier un contrat, une licence, un permis ni tout autre droit;
dne pas donner lieu à préclusion.
Aucun droit d’action
50.5( 1) Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance le ministre, la Couronne, la Société et leurs employés ou mandataires pour tout ce qui découle, directement ou indirectement, d’un décret de transfert ou de mutation pris en vertu de l’article 50.1.
50.5( 2) Ni la présente loi, ni quoi que ce soit qui est fait aux termes d’un décret de transfert ou de mutation n’a pour effet de créer une cause d’action en faveur :
adu détenteur d’une valeur mobilière qu’a émise la Société;
bd’une partie à un contrat conclu avec la Société avant l’entrée en vigueur du décret de transfert ou de mutation.
Conditions d’exercice
50.51 Le décret de transfert ou de mutation peut imposer des conditions à l’exercice, par le destinataire, des pouvoirs qui se rapportent aux dirigeants, aux employés, aux éléments d’actif, aux éléments de passif, aux droits ou aux obligations qui sont transférés ou mutés, selon le cas, par le décret.
Renseignements
50.6 La Société fournit au destinataire les dossiers ou copies de dossiers, et autres renseignements, y compris les renseignements personnels, dont elle a la garde ou le contrôle et qui se rapportent aux dirigeants, aux employés, aux éléments d’actif, aux éléments de passif, aux droits ou aux obligations qui sont transférés ou mutés, selon le cas, aux termes d’un décret de transfert ou de mutation.
Possibilité de prévoir d’autres questions
50.61 Le décret de transfert ou de mutation peut renfermer des dispositions sur d’autres questions relatives aux transferts ou aux mutations dont il n’est pas expressément fait mention dans la présente partie mais que le lieutenant-gouverneur en conseil estime nécessaires ou souhaitables.
Modification d’un décret de transfert ou de mutation
50.7( 1) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, dans un délai de vingt-quatre mois suivant la prise d’un décret de transfert ou de mutation, le modifier par décret selon ce qu’il estime nécessaire ou souhaitable.
50.7( 2) Les articles 50.1 à 50.61 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification comme s’il s’agissait d’un nouveau décret de transfert ou de mutation.
Exemptions d’application de certaines lois
50.8 Les lois ou dispositions de lois qui sont prescrites par règlement ne s’appliquent pas au transfert ni à la mutation effectué par décret en vertu de l’article 50.1.
Responsabilité de la Couronne
50.9( 1) La présente loi et les transferts ou mutations effectués aux termes d’un décret de transfert ou de mutation n’ont pas pour effet de limiter la responsabilité de la Couronne à titre de garant d’une valeur mobilière ou autre obligation de la Société dans le cadre d’une garantie écrite que la Couronne a donnée avant l’entrée en vigueur du décret particulier.
50.9( 2) La présente loi et les transferts ou mutations effectués aux termes d’un décret de transfert ou de mutation n’ont pas pour effet de limiter la responsabilité de la Couronne à titre de mandant de la Société quant aux engagements et aux obligations contractés par celle-ci pour le compte de la Couronne avant l’entrée en vigueur du décret particulier.
29 L’article 74 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (6);
bpar l’abrogation du paragraphe (7).
30 L’article 101 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
101( 1) Dans le cadre de toute demande d’approbation présentée en application de l’article 103, la Société dépose auprès de la Commission un plan stratégique, financier et d’immobilisations couvrant trois exercices financiers consécutifs.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
101( 1.01) Pour l’application du paragraphe (1), le plan stratégique, financier et d’immobilisations de la Société couvre chaque exercice financier visé par la demande d’approbation ainsi que tout autre exercice financier subséquent nécessaire pour former un total de trois exercices financiers consécutifs.
101( 1.02) Le plan stratégique, financier et d’immobilisations de la Société renferme notamment :
aun tableau indiquant, pour chacun des exercices financiers couverts par le plan, chaque projet d’immobilisations qu’elle envisage et dont le coût immobilisé total prévisionnel est d’au moins 50 000 000 $ ainsi que ses dépenses en immobilisations annuelles prévisionnelles liées au projet;
bun tableau indiquant, pour chacun des exercices financiers couverts par le plan, le montant global prévisionnel de ses dépenses en immobilisations pour les projets d’immobilisations qu’elle envisage et dont le coût immobilisé total prévisionnel maximal est inférieur à 50 000 000 $;
cses besoins en revenus pour chaque exercice financier couvert par le plan;
dson bilan projeté pour chaque exercice financier couvert par le plan;
eses charges et ses revenus prévisionnels pour chaque exercice financier couvert par le plan;
fun tableau indiquant, pour chaque exercice financier couvert par le plan, au titre de ses ventes d’électricité dans la province, le changement annuel global prévisionnel de ses tarifs, exprimé en pourcentage, qui s’avère nécessaire pour satisfaire aux besoins en revenus que prévoit l’alinéa c);
gtous autres renseignements qu’elle estime pertinents ou que la Commission lui ordonne de fournir en vertu du paragraphe (2).
cpar l’abrogation du paragraphe (1.1).
31 La rubrique « Tarifs » qui précède l’article 103 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Tarifs – exercice financier 2023-2024 et exercices subséquents
32 L’article 103 de la Loi est modifié
apar l’abrogation du paragraphe (1) et son remplacement par ce qui suit :
103( 1) En commençant par la demande d’approbation portant sur l’exercice financier débutant le 1er avril 2023, la Société sollicite l’approbation de la Commission quant aux barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander au titre de ses services pour chaque exercice financier et peut solliciter son approbation quant aux barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander au titre de ses services pour une période englobant plus d’un exercice financier, celle-ci ne pouvant pas dépasser trois exercices financiers.
bpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
103( 1.1) Dans toute demande d’approbation présentée en application du paragraphe (1) portant sur plus d’un exercice financier, la Société sollicite l’approbation de la Commission quant aux barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander au titre de ses services pour chaque exercice financier faisant partie de la période visée par la demande.
103( 1.2) La Société peut présenter une demande d’approbation comme le prévoit le paragraphe (1) portant sur un exercice financier pour lequel les tarifs ont déjà été approuvés ou fixés par la Commission en vertu du présent article.
103( 1.3) Si la demande d’approbation porte sur un exercice financier pour lequel les tarifs ont déjà été approuvés ou fixés par la Commission comme le prévoit le présent article, la Commission les approuve à nouveau ou les fixe à nouveau à la suite d’une nouvelle audience, la procédure établie à l’article 127 s’appliquant avec les adaptations nécessaires.
cpar l’abrogation du paragraphe (2) et son remplacement par ce qui suit :
103( 2) Pour chaque exercice financier auquel elle se rapporte, la demande d’approbation que la Société présente en application du paragraphe (1) renferme notamment :
ales prévisions de ses charges et de ses revenus;
bses besoins en revenus;
cles barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander.
dpar l’abrogation de l’alinéa (6)a) et son remplacement par ce qui suit :
aen ce qui a trait à chaque exercice financier auquel se rapporte la demande d’approbation, approuve les tarifs demandés si elle est convaincue qu’ils sont justes et raisonnables, sinon elle fixe pour chacun ceux qu’elle juge l’être;
epar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (8) :
103( 9) Le présent article ne s’applique pas aux avenants tarifaires établis en vertu des règlements.
103( 10) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, lorsqu’elle établit les besoins en revenus de la Société et qu’elle approuve ou fixe des tarifs justes et raisonnables, la Commission s’appuie, le cas échéant, sur tout ce qui suit :
ala structure du capital prescrite par règlement;
ble rendement en capitaux propres prescrit par règlement ou la fourchette de rendement des capitaux propres prescrite par règlement;
cle mode de calcul du rendement en capitaux propres de la Société qui est prévu par règlement.
33 Le paragraphe 103.1(1) de la Loi est modifié par la suppression de « Par dérogation au paragraphe 103(1), » et son remplacement par « Par dérogation au paragraphe 103(1), tel qu’il existait le 18 décembre 2020, ».
34 L’article 105 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (3) :
105( 4) Le présent article ne s’applique pas aux avenants tarifaires établis en vertu des règlements.
35 L’article 107 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (12) :
107( 13) Sur réception de la demande d’approbation présentée en application du présent article, la Commission procède selon ce que prévoit l’article 127.
36 L’alinéa 117.1c) de la Loi est modifié par la suppression de « , à la condition que les coûts soient supportés par la province ».
37 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 117.2 :
Section F
Comptes réglementaires
Compte de report relatif à l’efficacité énergétique et à la réponse à la demande
117.3( 1) La Société établit un compte de report relatif à l’efficacité énergétique et à la réponse à la demande.
117.3( 2) La Société tient le compte conformément aux paramètres de fonctionnement qui sont prévus par règlement.
117.3( 3) La Société tient les livres et registres nécessaires à la tenue du compte.
117.3( 4) La Commission veille à ce que le solde inscrit au compte soit à la fois :
arecouvert par la Société conformément aux règlements;
b reflété dans les tarifs que demande la Société pour les services visés à l’article 102.
Comptes d’écart réglementaires
117.4( 1) La Société établit deux comptes d’écart réglementaires pour inscrire les écarts suivants :
acelui entre les dépenses réelles de combustible et d’achat de puissance qu’elle a engagées pendant un exercice financier et celles prévues pour ce même exercice financier;
bcelui entre les ventes d’électricité et marges actuelles réalisées pendant un exercice financier et celles prévues pour ce même exercice financier.
117.4( 2) Sous réserve des paragraphes (3) et (4), la Société tient les comptes conformément aux paramètres de fonctionnement qui sont prévus par règlement.
117.4( 3) Le calcul de l’écart dans chacun des comptes se fait en fonction des besoins en revenus de la Société sur lesquels la Commission a pris appui pour approuver ou fixer les tarifs.
117.4( 4) Par dérogation au paragraphe (3), pour l’exercice financier qui débute le 1er avril 2022, le calcul de l’écart dans chacun des comptes se fait en fonction des besoins en revenus de la Société tels qu’ils sont approuvés par son conseil d’administration.
117.4( 5) Une fois qu’ils sont approuvés par son conseil d’administration, la Société dépose les besoins en revenus visés au paragraphe (4) auprès de la Commission.
117.4( 6) Sous réserve de toute décision que prend la Commission en vertu des règlements, l’écart dans chacun des comptes qui est calculé conformément au présent article et aux règlements est réputé être prudent et nécessaire.
117.4( 7) La Société tient les livres et registres nécessaires pour inscrire l’écart dans chacun des comptes pour chaque exercice financier.
117.4( 8) La Commission veille à ce que le solde inscrit dans chacun des comptes soit à la fois :
arecouvert par la Société ou remboursé à ses clients conformément aux règlements;
b reflété dans l’avenant tarifaire établi en vertu des règlements.
Autres comptes réglementaires
117.5( 1) Dans le présent article, « pratique généralement reconnue au sein des services publics » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi de 1999 sur la distribution du gaz.
117.5( 2) Conformément à la pratique généralement reconnue au sein des services publics, la Commission peut, par ordonnance, permettre à la Société d’établir un compte d’écart ou de report réglementaire pour veiller au recouvrement des coûts qu’elle a engagés avec prudence et à la minimisation de leur impact sur les taux.
117.5( 3) La Commission autorise le recouvrement du solde de tout compte d’écart ou de report réglementaire établi en vertu de l’ordonnance visée au paragraphe (2) suivant la manière qu’elle estime appropriée, y compris en précisant la période durant laquelle le solde doit être recouvré et en fixant les sommes à affecter aux besoins en revenus de la Société pour tout exercice financier.
38 Le paragraphe 127(1) de la Loi est modifié par la suppression de « l’article 103, 105, 113 » et son remplacement par « l’article 103, 105, 107, 113 ».
39 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 139 :
Réfection de la centrale de Mactaquac
139.1( 1) Dans le présent article, « projet » s’entend du projet dans le cadre duquel la Société remplace les services accessoires, l’énergie et la capacité que fournit la centrale de Mactaquac et s’entend en outre du remplacement, de la réfection, de l’entretien et de la désaffectation de celle-ci ainsi que de toute construction de nouveaux éléments d’actifs de production et de transport visant à remplacer ces services accessoires, cette énergie et cette capacité.
139.1( 2) L’article 107 ne s’applique pas au projet.
139.1( 3) Le lieutenant-gouverneur en conseil peut approuver le projet sous réserve de toutes modalités et conditions qu’il estime indiquées.
139.1( 4) Le projet qui est approuvé en vertu du paragraphe (3) est réputé être prudent, et les coûts et les dépenses qui y sont afférents sont réputés être prudents et nécessaires à sa réalisation.
139.1( 5) Si le projet est approuvé en vertu du paragraphe (3), la Commission veille à ce que la Société recouvre les coûts et les dépenses qui y sont afférents et à ce que ceux-ci soient reflétés dans les tarifs qu’elle demande pour les services que prévoit l’article 102, leur recouvrement étant réputé être juste et raisonnable pour l’application de l’article 103.
139.1( 6) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, la Société ne peut engager des dépenses en immobilisations relatives au projet supérieures à 10 % du coût immobilisé total prévisionnel de celui-ci avant son approbation en vertu du paragraphe (3).
40 L’article 142 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1),
( i) par l’abrogation de l’alinéa a);
( ii) à l’alinéa b), par la suppression de « au paragraphe 15(7) ou 23(7) » et son remplacement par « au paragraphe 2.12(7), 2.42(7), 15(7) ou 23(7) »;
( iii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa b) :
b.01aux fins d’application du paragraphe 2.42(11), prévoir les circonstances dans lesquelles le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le président-directeur général de la Société de portefeuille;
( iv) à l’alinéa b.1), par la suppression de « président-directeur général » et son remplacement par « président-directeur général de la Société »;
( v) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa e) :
e.1prescrire des lois ou des dispositions de lois qui ne s’appliquent pas au transfert ni à la mutation effectué par décret en vertu de l’article 50.1, sous réserve de toutes conditions ou restrictions réglementaires;
( vi) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa f) :
f.1pour l’application du paragraphe 103(10), prescrire la structure du capital de la Société sur laquelle la Commission prend appui afin d’établir les besoins en revenus de la Société et d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables;
f.2pour l’application du paragraphe 103(10), prescrire un rendement en capitaux propres ou la fourchette de rendement des capitaux propres afin d’établir les besoins en revenus de la Société et d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables;
f.3pour l’application du paragraphe 103(10), prévoir le mode de calcul qui permettra de déterminer le rendement en capitaux propres de la Société afin d’établir les besoins en revenus de la Société et d’approuver ou de fixer des tarifs justes et raisonnables;
( vii) par l’abrogation de l’alinéa g);
( viii) par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa i) :
i.1pour l’application de l’article 117.3, prévoir des dispositions concernant le compte de report relatif à l’efficacité énergétique et à la réponse à la demande, y compris, notamment :
( i) les paramètres de son fonctionnement, dont, entre autres :
( A) les coûts admissibles à y inscrire,
( B) les méthodes comptables qui s’appliquent,
( C) le mode de calcul des coûts admissibles ainsi que les déductions à effectuer lors de leur calcul,
( D) les modalités d’application des frais financiers au solde du compte,
( ii) le recouvrement du solde du compte, dont, entre autres :
( A) toute période d’amortissement applicable,
( B) le mode de recouvrement à partir des tarifs que demande la Société,
( iii) les exigences en matière d’audit ou de surveillance;
i.2pour l’application de l’article 117.4, prévoir des dispositions concernant chacun des comptes d’écart réglementaires, y compris, notamment :
( i) les paramètres de leur fonctionnement, dont, entre autres :
( A) les méthodes comptables qui s’appliquent,
( B) le mode de calcul des écarts, y compris l’inclusion et l’exclusion de certains coûts et revenus, ainsi que les seuils d’incitation ou les incitations liées au rendement qui sont considérés lors de ce calcul,
( C) les modalités d’application des frais financiers à leur solde,
( ii) les exigences en matière d’audit et de surveillance, y compris l’examen des audits par la Commission et l’approbation ou la révision des écarts par celle-ci,
( iii) le recouvrement du solde de chaque compte auprès des clients ainsi que le remboursement du solde de chaque compte à ceux-ci, dont, entre autres :
( A) la période de temps pour y procéder et les modes de calcul qui s’appliquent,
( B) l’établissement d’avenants tarifaires,
( C) l’établissement d’un seuil de recouvrement minimal et maximal et d’un seuil de remboursement minimal et maximal,
( iv) la répartition du solde de chaque compte entre les différentes catégories tarifaires,
( v) les exigences en matière de dépôt et de présentation de rapports;
( ix) à l’alinéa s), par la suppression de « les termes « réseau de production-transport », « production distribuée » et « mesurage net » ainsi que » et son remplacement par « les termes « réseau de production-transport », « production distribuée », « mesurage net » et « coûts admissibles » ainsi que »;
bau paragraphe (4), par la suppression de « l’alinéa (1)a) ou c) » et son remplacement par « l’alinéa (1)c) »;
cpar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (5) :
142( 5.1) Dans tout règlement pris en vertu de l’alinéa (1)i.1) ou i.2), le lieutenant-gouverneur en conseil peut :
adéléguer une question à la Commission;
blui conférer un pouvoir discrétionnaire.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Règlements pris en vertu de la Loi sur l’électricité
41( 1) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2013-66 pris en vertu de la Loi sur l’électricité est modifié
aà l’article 4, par l’abrogation de la définition de « définition antérieure de réseau de production-transport »;
bpar l’abrogation de la rubrique « Éléments de réseau » qui précède l’article 22;
cpar l’abrogation de l’article 22;
dpar l’abrogation de la rubrique « DISPOSITION TRANSITOIRE » qui précède l’article 23;
epar l’abrogation de la rubrique « Aucune ordonnance » qui précède l’article 23;
fpar l’abrogation de l’article 23.
41( 2) Le Règlement du Nouveau-Brunswick 2013-67 pris en vertu de la Loi sur l’électricité est modifié
apar l’abrogation de la rubrique « Date réglementaire » qui précède l’article 4;
bpar l’abrogation de l’article 4.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Aucun dépôt du plan stratégique, financier et d’immobilisations
42 Par dérogation au paragraphe 101(1) de la Loi sur l’électricité tel qu’il existait le 1er septembre 2021, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick ne dépose aucun plan stratégique, financier et d’immobilisations couvrant la période de dix exercices financiers débutant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2032.
Aucune demande d’approbation tarifaire
43 Par dérogation au paragraphe 103(1) de la Loi sur l’électricité tel qu’il existait le 1er septembre 2021, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick ne sollicite pas l’approbation de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick quant aux barèmes des tarifs qu’elle prévoit demander au titre des services visés à l’article 102 de cette loi pour l’exercice financier qui débute le 1er avril 2022.
Tarifs – exercice financier 2022-2023
44( 1) Pour l’exercice financier débutant le 1er avril 2022, la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick peut procéder à une hausse uniforme maximale de 2 % des tarifs qu’elle demande au titre des services visés à l’article 102 de la Loi sur l’électricité pour toutes les catégories tarifaires sans devoir solliciter à cette fin l’approbation de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick.
44( 2) La Société d’énergie du Nouveau-Brunswick dépose auprès de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick les nouveaux barèmes des tarifs qu’elle demande au titre des services visés à l’article 102 de la Loi sur l’électricité dans les trente jours qui précèdent toute hausse tarifaire à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1).
44( 3) Les nouveaux barèmes que dépose la Société d’énergie du Nouveau-Brunswick auprès de la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick relativement à une hausse tarifaire à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) renferment la date à laquelle l’autorisation lui a été accordée à cette fin par son conseil d’administration.
44( 4) Pour l’application de la Loi sur l’électricité, toute hausse tarifaire à laquelle il est procédé en vertu du paragraphe (1) est réputée avoir été approuvée par la Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick en vertu de la section B de la partie 6 de cette loi.
Entrée en vigueur
45( 1) Les alinéas 1a), b), c), d), e) et g) et 32e) et les articles 2 à 29, 34, 37, 40 et 41 de la présente loi entrent en vigueur le 1er avril 2022.
45( 2) Les articles 42, 43 et 44 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur le 1er septembre 2021.