PROJET DE LOI 78
Loi concernant l’Église Unie du Canada
Attendu :
que l’Église Unie du Canada a été constituée en personne morale par la Loi de l’Eglise-unie du Canada, chapitre 100 des Statuts du Canada de 1924;
que la loi intitulée The United Church of Canada Act, chapitre 59 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1924, régit les biens, les droits et les pouvoirs de l’Église Unie du Canada au Nouveau-Brunswick;
que le 42e Conseil général de l’Église Unie du Canada a adopté une motion le 14 août 2015 visant la restructuration de la gouvernance de l’Église Unie du Canada et a entrepris un processus de renvoi dont les résultats ont été confirmés le 22 juillet 2018 au 43e Conseil général de l’Église Unie du Canada;
que la Loi de l’Eglise-unie du Canada, chapitre 100 des Statuts du Canada de 1924, a été modifiée par la Loi modifiant la Loi de l’Eglise-unie du Canada, chapitre 31 des Lois du Canada de 2019, pour tenir compte des changements apportés à la structure de gouvernance de l’Église Unie du Canada;
que l’Église Unie du Canada sollicite l’édiction des dispositions qui suivent,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définition de « loi constitutive »
1 Dans la présente loi, « loi constitutive » s’entend de la loi intitulée The United Church of Canada Act, chapitre 59 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1924.
Interprétation
2 Dans la loi constitutive, y compris son annexe A, sauf indication contraire du contexte :
ala mention de « Conference » ou de « Presbytery » vaut mention, selon le cas :
( i) d’un conseil régional de l’Église Unie,
( ii) des successeurs d’un conseil régional constitués en conformité avec le processus établi dans la Base de l’Union;
bla mention de « Congregation » vaut mention, selon le cas :
( i) d’une communauté de foi,
( ii) des successeures d’une congrégation ou d’une communauté de foi constituées en conformité avec le processus établi dans la Base de l’Union;
cla mention de « General Council », de « General Council of The United Church » ou de « General Council of The United Church of Canada » vaut mention, selon le cas :
( i) du Conseil ecclésial de l’Eglise-unie,
( ii) des successeurs de ce Conseil ecclésial constitués en conformité avec le processus établi dans la Base de l’Union.
Droit d’appel au Conseil ecclésial
3 Malgré ce que prévoit l’article 2, valent mentions du Conseil ecclésial de l’Eglise-unie ou des successeurs de ce Conseil ecclésial constitués en conformité avec le processus établi dans la Base de l’Union les mentions énumérées ci-dessous de « Conference » qui se trouvent à l’article 6 de l’annexe A de la loi constitutive, dans la seconde colonne :
ala mention d’une décision susceptible d’appel à une « Conference »;
b la mention du consentement d’une « Conference »;
cla mention d’un certificat du secrétaire ou greffier d’une « Conference ».