PROJET DE LOI 80
Loi modifiant la Loi sur les foyers de soins
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur les foyers de soins, chapitre 125 des Lois révisées de 2014, est modifié
aà la définition de « directeur », par la suppression de « du service » et son remplacement par « responsable des services »;
bdans la version anglaise, à la définition d’“operator”, par la suppression de « a person who by himself or herself or through his or her agent » et son remplacement par « a person who, by themselves or through their agent, ».
2 Le paragraphe 2(2) de la Loi est modifié par la suppression de « du service » et son remplacement par « responsable des services ».
3 Le paragraphe 7(3) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « the Minister’s ».
4 Le paragraphe 9(2) de la version anglaise de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
9( 2) When a resident is unable on their own to vacate a nursing home as required under subsection (1), the next of kin or legal representative of the resident shall assist the resident in doing so.
5 L’article 13 de la version anglaise de la Loi est modifié
aà l’alinéa (a), au passage qui précède le sous-alinéa (i), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
bpar l’abrogation de l’alinéa (b) et son remplacement par ce qui suit :
binvolve a resident or person approved for admission to a nursing home and their next of kin or legal representative in plans regarding the admission or discharge of the resident or person approved for admission to a nursing home;
cà l’alinéa (c), par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
6 L’article 17 de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
17 L’exploitant peut donner congé à un pensionnaire dans les circonstances que prévoient les règlements.
7 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 17 :
Avis relatifs aux congés
17.1( 1) Nul exploitant ne peut donner congé à un pensionnaire sans avoir donné un préavis d’au moins trente jours aux personnes qui suivent :
ale pensionnaire;
bson plus proche parent ou son représentant personnel, ou s’il n’y a pas de proche parent ou de représentant personnel, au directeur;
cle ministre.
17.1( 2) Par dérogation au paragraphe (1), l’exploitant qui a des motifs raisonnables de croire qu’il est nécessaire de donner un congé immédiat au pensionnaire afin de protéger la sécurité de ce dernier ou celle des autres pensionnaires ou du personnel peut en donner avis immédiatement avant de lui donner son congé.
8 L’article 18 de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their ».
9 Le paragraphe 23(1) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « himself or herself » et son remplacement par « themselves ».
10 Le paragraphe 25(2) de la version anglaise de la Loi est modifié par la suppression de « his or her » dans toutes ses occurrences et son remplacement par « their ».
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 28 :
Subrogation
28.1( 1) La personne qui devient pensionnaire d’un foyer de soins en raison de lésions corporelles subies à la suite de la négligence ou de la transgression d’un tiers peut présenter une réclamation contre celui-ci pour ses pertes et ses lésions, auquel cas elle est tenue de tenter de recouvrer la somme correspondant au montant de l’aide que le ministre lui a accordée en vertu de l’article 23.
28.1( 2) La personne visée au paragraphe (1) qui recouvre une somme correspondant au montant intégral de l’aide que le ministre lui a accordée en vertu de l’article 23 ou à une partie de ce montant la lui remet sans délai.
28.1( 3) La Couronne du chef de la province peut présenter une réclamation en son propre nom ou au nom de la personne visée au paragraphe (1) en vue de recouvrer la somme correspondant au montant de l’aide que le ministre lui a accordée en vertu de l’article 23.
28.1( 4) Le fait qu’une libération a été donnée, qu’une réclamation a été réglée ou qu’un jugement a été obtenu ne libère pas le tiers qui a été négligent ou qui a commis la transgression de sa responsabilité quant à la somme correspondant au montant de l’aide que le ministre a accordée en vertu de l’article 23, sauf si la personne visée au paragraphe (1) ou la Couronne du chef de la province a tenté de la recouvrer ou l’a recouvrée, même en partie.
28.1( 5) Si le règlement d’une réclamation ou l’obtention d’un jugement ne permet pas d’indemniser intégralement tant la personne visée au paragraphe (1) au titre de ses pertes et de ses lésions que la Couronne du chef de la province au titre du montant de l’aide que le ministre a accordée à cette personne en vertu de l’article 23, les deux parties se partagent la somme recouvrée au prorata de leurs pertes.
28.1( 6) La libération ou le règlement d’une réclamation ne lie la Couronne du chef de la province que si le ministre l’a approuvé par écrit.
28.1( 7) Si le tiers qui a été négligent ou qui a commis la transgression est assuré et que la personne visée au paragraphe (1) présente une réclamation sans tenter de recouvrer la somme correspondant au montant de l’aide que le ministre lui a accordée en vertu de l’article 23, l’assureur verse cette somme au ministre, se libérant ainsi de son obligation de la verser à l’assuré dans le cadre de toute réclamation subséquente.
28.1( 8) Dans une action intentée en vertu du présent article, le certificat signé par le ministre ou son représentant, ou qui paraît l’être, est admissible en preuve devant tout tribunal et fait foi, sauf preuve contraire, des énonciations qui y figurent sans qu’il soit nécessaire de prouver sa nomination, son autorité ni l’authenticité de sa signature.
28.1( 9) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi, le ministre peut autoriser le paiement d’honoraires à un avocat qui présente une réclamation au nom de la personne visée au paragraphe (1) qui recouvre une somme correspondant au montant, même partiel, de l’aide que le ministre lui a accordée en vertu de l’article 23.
12 L’article 31 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa p) :
p.1autoriser un médecin-hygiéniste à déterminer les conditions dans lesquelles une personne employée dans un foyer de soins peut y travailler alors qu'elle est porteuse ou atteinte d’une maladie à déclaration obligatoire;
bà l’alinéa (jj) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
cà l’alinéa (kk) de la version anglaise, par la suppression de « his or her » et son remplacement par « their »;
dà l’alinéa (oo) de la version anglaise, par la suppression de « his or her discretion to waive contributions may be exercised » et son remplacement par « the Minister may exercise discretion to waive contributions ».
13 L’annexe A de la Loi est modifiée
par la suppression de
 
17(1) ...............
E
 
 
17(2) ...............
E
 
et son remplacement par ce qui suit :
 
17...............
E
 
 
17.1(1) ...............
E