PROJET DE LOI 81
Loi modifiant la Loi sur les normes d’emploi
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 9 de la Loi sur les normes d’emploi, chapitre E-7.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1982, est modifié par l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
9( 1.1) Un règlement établi en vertu du paragraphe (1) ne peut fixer le salaire minimum à un montant inférieur à ceux qui suivent :
a15 $ l’heure;
bl’équivalent de 15 $ l’heure, si le salaire minimum est fixé sur une base quotidienne, hebdomadaire, mensuelle ou autre.
2 L’article 10 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « À partir du 31 décembre 2014, le ministre procède à un examen biennal » et son remplacement par « En 2022 et chaque année par la suite, le ministre procède à un examen »;
bau paragraphe (2),
( i) à l’alinéa a), par l’adjonction de ce qui suit après le sous-alinéa (i) :
( i.1) des mesures de la pauvreté et de la capacité d’un salarié de maintenir un niveau de vie convenable,
( ii) par l’abrogation de l’alinéa b) et son remplacement par ce qui suit :
bil demande et examine les observations du public, écrites et faites en personne, y compris celles des représentants des employeurs et des salariés.
3 La rubrique « Nombre maximum d’heures de travail au taux minimum » qui précède l’article 15 de la Loi est abrogée et remplacée par ce qui suit :
Nombre maximum d’heures de travail au taux de salaire ordinaire
4 Le paragraphe 15(1) de la Loi est modifié par la suppression de « aux taux minimum » et son remplacement par « à son taux de salaire ordinaire ».
5 L’article 16 de la Loi est modifié par la suppression de « ce taux minimum » et son remplacement par « son taux de salaire ordinaire ».
6 L’alinéa 18(1)a) de la Loi est abrogé.
7 L’article 24 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « huit » et son remplacement par « cinq »;
bau paragraphe (1.1), par la suppression de « huit » et son remplacement par « cinq ».
8 Le paragraphe 26(1) de la Loi est modifié
aà l’alinéa a), par la suppression de « huit » et son remplacement par « cinq »;
bà l’alinéa b), par la suppression de « huit » et son remplacement par « cinq ».
9 L’article 43 de la Loi est modifié
apar l’adjonction de ce qui suit après le paragraphe (1) :
43( 1.1) Si la grossesse d’une salariée prend fin en raison d’un avortement spontané ou d’une mortinaissance, l’employeur, à la demande de la salariée, lui accorde un congé sans solde de la durée suivante :
acelle des périodes suivantes qui est la plus longue :
( i) la période qui se termine 17 semaines après la date du début du congé prévu au paragraphe (1),
( ii) la période qui se termine 12 semaines après l’avortement spontané ou la mortinaissance;
bla période plus courte que demande la salariée.
bau paragraphe (2), au passage qui précède l’alinéa a), par la suppression de « du présent article » et son remplacement par « du paragraphe (1) ».
10 Le paragraphe 44.021(1) de la Loi est modifié par la suppression de « sans solde d’une durée maximale de cinq jours » et son remplacement par « payé d’une durée maximale de dix jours ».
11 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 44.05 :
PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER
Programme de soutien financier
44.06( 1) Le ministre met en œuvre le programme de soutien financier prévu au présent article.
44.06( 2) Le programme de soutien financier vise à fournir un soutien financier temporaire aux employeurs afin de les aider à s’adapter aux coûts accrus associés à l’augmentation du salaire minimum découlant de l’édiction du paragraphe 9(1.1) ou aux congés de maladie payés prévus au paragraphe 44.021(1).
44.06( 3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut verser des fonds aux employeurs dans le cadre du programme de soutien financier à la fin visée au paragraphe (2).
44.06( 4) Le ministre ne peut verser des fonds en vertu du paragraphe (3) que si des sommes ont été affectées à cette fin par la Législature.
Entrée en vigueur
12 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.