PROJET DE LOI 83
Loi modifiant la Loi sur l’administration du Code du bâtiment
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment, chapitre 8 des Lois du Nouveau-Brunswick de 2020, est modifié par l’abrogation de la définition de « cour » et son remplacement par ce qui suit :
« cour » La Cour provinciale du Nouveau-Brunswick, y compris l’un de ses juges. (court)
2 L’article 23 de la Loi est modifié
aau paragraphe (1), par la suppression de « pendant la période de douze mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article » et son remplacement par « jusqu’au 31 décembre 2022 »;
bau paragraphe (2), par la suppression de « à l’expiration d’un délai de douze mois qui suit l’entrée en vigueur du présent article » et son remplacement par « le 1er janvier 2023 ou par la suite ».
3 L’alinéa 24a) de la Loi est abrogé et remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, ont été entrepris dans les vingt-trois mois qui ont suivi la date de sa délivrance;
Règlement pris en vertu de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment
4 L’article 5 du Règlement du Nouveau-Brunswick 2021-2 pris en vertu de la Loi sur l’administration du Code du bâtiment est modifié
apar l’abrogation de l’alinéa a) et son remplacement par ce qui suit :
ales bâtiments accessoires ayant une aire de plancher totale d’au plus 55 m2 qui ne sont pas destinés à l’hébergement de nuit;
bà l’alinéa c), par la suppression de « 56,08 m2 » et son remplacement par « 58,06 m2 ».
Entrée en vigueur
5 L’article 4 de la présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2023.