PROJET DE LOI 84
Loi modifiant la Loi sur la police
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
1 L’article 1 de la Loi sur la police, chapitre P-9.2 des Lois du Nouveau-Brunswick de 1977, est modifié par l’abrogation de la définition de « membre de la Gendarmerie royale du Canada » et son remplacement par ce qui suit :
« membre de la Gendarmerie royale du Canada » s’entend d’un membre selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la Gendarmerie royale du Canada (Canada); (member of the Royal Canadian Mounted Police)
2 La Loi est modifiée par l’adjonction de ce qui suit après l’article 24 :
PARTIE II.1
ENQUÊTES SUR DES INCIDENTS GRAVES
Définitions
24.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« agent impliqué » S’entend de l’une des personnes ci-après lorsqu’elle fait l’objet d’une enquête sur un incident grave ou lorsque ses actes ont pu entraîner un tel incident : (subject officer)
aun membre d’un corps de police;
bun membre de la Gendarmerie royale du Canada;
cun constable auxiliaire;
dun agent désigné selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les services de police interterritoriaux.
« incident grave » Tout décès, toute blessure grave, toute agression sexuelle ou tout acte de violence entre partenaires intimes mettant en cause un agent impliqué ou toute autre situation le mettant en cause relativement à laquelle il est déterminé que l’intérêt public commande de conduire une enquête. (serious incident)
« organisme d’enquête » Entité qui a notamment l’autorité d’effectuer des enquêtes sur des incidents graves. (investigative body)
« violence entre partenaires intimes » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’intervention en matière de violence entre partenaires intimes. (intimate partner violence)
Accords concernant les enquêtes
24.2( 1) Le ministre peut, afin de veiller à ce que les incidents graves fassent l’objet d’une enquête conduite par un organisme d’enquête, conclure un accord avec les personnes ou entités suivantes :
ale gouvernement du Canada ou l’un quelconque de ses organismes;
ble gouvernement de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou l’un quelconque de ses organismes;
cun corps de police, une municipalité, une personne ou toute autre entité de toute autre province ou de tout territoire du Canada;
dune autorité municipale, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, un corps de police, une personne ou toute autre entité dans la province.
24.2( 2) Le ministre peut conclure un accord avec les personnes ou entités ci-après afin que celles-ci prêtent assistance à un organisme d’enquête dans la conduite d’une enquête sur un incident grave :
ale gouvernement du Canada ou l’un quelconque de ses organismes;
ble gouvernement de toute autre province ou de tout territoire du Canada ou l’un quelconque de ses organismes;
cun corps de police, une municipalité, une personne ou toute autre entité de toute autre province ou de tout territoire du Canada;
dune autorité municipale, une autorité régionale responsable du maintien de l’ordre, un corps de police, une personne ou toute autre entité dans la province.
Résumé d’enquête
24.3( 1) L’organisme d’enquête remet au ministre un résumé d’enquête renfermant les renseignements prescrits par règlement dans le délai qui y est imparti.
24.3( 2) Le ministre rend le résumé public en la forme et de la manière prescrites par règlement.
Rapport annuel
24.4( 1) L’organisme d’enquête remet au ministre dans le délai imparti par règlement un rapport annuel renfermant les renseignements suivants :
ale nombre d’enquêtes démarrées et terminées au cours de l’année;
bla nature de chacune;
cle résultat de chacune;
dle nombre d’accusations déposées contre des agents impliqués au cours de l’année;
etout autre renseignement de nature administrative ou financière que le ministre exige;
ftout autre renseignement prescrit par règlement.
24.4( 2) Le ministre rend le rapport public en la forme et de la manière prescrites par règlement.
3 L’article 38 de la Loi est modifié par l’adjonction de ce qui suit après l’alinéa v) :
v.1prescrivant, aux fins d’application de l’article 24.3, les renseignements que doit renfermer le résumé d’enquête, le délai dans lequel ce résumé doit être remis au ministre ainsi que la forme sous laquelle et la manière dont celui-ci doit être rendu public;
v.2prescrivant, aux fins d’application de l’article 24.4, les renseignements que doit renfermer le rapport annuel, le délai dans lequel ce rapport doit être remis au ministre ainsi que la forme sous laquelle et la manière dont celui-ci doit être rendu public;
v.3prenant des dispositions concernant la nature confidentielle des documents relatifs aux enquêtes sur des incidents graves et la communication des renseignements que renferment ceux-ci;
v.4définissant les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
Entrée en vigueur
4 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.