PROJET DE LOI 9
Loi sur la déclaration obligatoire des blessures par balle et par arme blanche
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« établissement de soins de santé » S’entend : (health care facility)
ad’un hôpital;
bde tout autre établissement ou de toute catégorie d’établissement prescrits par règlement.
« corps de police » S’entend : (police force)
ade tout corps de police établi dans un gouvernement local ou une région;
bde la Gendarmerie royale du Canada.
Non-application de la présente loi
2 La présente loi ne s’applique pas :
aaux blessures par arme blanche que l’on croit raisonnablement avoir été auto-infligées ou non-intentionnelles;
baux blessures par balle ou par arme blanche exemptées par règlement ou infligées dans les circonstances établies par règlement.
Déclaration obligatoire des blessures par balle ou par arme blanche
3( 1) L’établissement de soins de santé qui traite une personne pour blessure par balle ou par arme blanche communique les renseignements qui suivent au corps de police chargé de fournir des services de police dans la région où se trouve cet établissement :
ale nom de la personne, s’il est connu;
ble fait que celle-ci est traitée pour une telle blessure ou l’a été;
cle nom et l’emplacement de l’établissement de soins de santé.
3( 2) Le traitement est réputé avoir été reçu dès qu’il est offert.
3( 3) Sous réserve du paragraphe (4), la communication exigée au paragraphe (1) est faite de vive voix dès que les circonstances permettent de la faire sans nuire au traitement de la personne blessée ni perturber les activités normales de l’établissement de soins de santé et, le cas échéant, selon les exigences établies par règlement.
3( 4) La communication exigée au paragraphe (1) est faite dans les vingt-quatre heures qui suivent le moment où le traitement est offert.
3( 5) Les établissements de soins de santé veillent à ce qu’il y ait en tout temps une personne chargée de faire la communication exigée au paragraphe (1) en leur nom.
Incidence sur les autres obligations
4 La présente loi n’a pas pour effet d’empêcher un établissement de soins de santé de communiquer à un corps de police les renseignements qu’il est par ailleurs autorisé à communiquer, notamment par la loi.
Immunité
5 Bénéficient de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance les établissements de soins de santé et les personnes qui agissent sous l’autorité de la présente loi pour les actes accomplis ou les omissions commises de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des pouvoirs et fonctions que leur confère la présente loi.
Application
6 Le ministre de la Sécurité publique est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Règlements
7 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
aaux fins d’application de la définition d’« établissement de soins de santé », prescrire les établissements ou les catégories d’établissements;
bexempter certaines blessures par balle ou par arme blanche de l’application de la présente loi;
cétablir les circonstances dans lesquelles une blessure par balle ou par arme blanche est exemptée de l’application de la présente loi;
détablir les exigences relatives à la communication aux fins d’application du paragraphe 3(3);
edéfinir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi.
Modification conditionnelle
8( 1) Si le projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif, déposé au cours de la première session de la 60e législature, reçoit la sanction royale avant le présent projet de loi, à l’entrée en vigueur du présent article, l’article 6 de la présente loi est modifié par la suppression de « ministre de la Sécurité publique » et son remplacement par « ministre de la Justice et de la Sécurité publique ».
8( 2) Si le présent projet de loi et le projet de loi intitulé Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif, déposé au cours de la première session de la 60e législature, reçoivent la sanction royale à la même date, celui intitulé Loi modifiant la Loi sur le Conseil exécutif est réputé avoir reçu la sanction royale avant le présent projet de loi.